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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-51 rect.

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON et M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçu à titre habituel la clientèle. »

Objet

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel », a créé un dispositif de droit de préemption du locataire. Il s'applique depuis le 18 décembre 2014 en cas de vente d’un local à usage commercial ou artisanal.

L'objectif poursuivi était de protéger les petits commerçants et artisans en leur permettant d’acquérir le local dans lequel ils exercent leur activité et qui attire la clientèle, laquelle est un élément de la valeur patrimoniale de leur fonds de commerce ou de leur fonds artisanal. Les débats parlementaires d’alors avaient confirmé que ce nouveau droit de préemption visait à protéger le petit commerce et plus particulièrement les boutiques de centre-ville menacées par la concurrence des centres commerciaux et du commerce en ligne.

Pourtant, dès son entrée en vigueur ce dispositif a donné lieu à de nombreuses difficultés d’interprétation afin de savoir si les locaux à usages de bureaux et les entrepôts entraient dans le champ de la préemption. Cette difficulté n’est à ce jour toujours pas réglée et génère une forte insécurité juridique qui perturbe les transactions, compte tenu que la sanction encourue en cas de défaut de purge du droit de préemption entraîne la nullité de la vente.

Dès lors, il semble nécessaire de définir précisément les locaux commerciaux et artisanaux visés par l’article L145-46-1 du code de commerce afin de lever définitivement toute ambiguïté juridique et faire coïncider la lettre avec l’esprit de la loi.

L’amendement proposé réserve ainsi l’application du droit de préemption Pinel aux seuls locaux commerciaux ou artisanaux dans lesquels l’activité commerciale ou artisanale est exercée, ce qui implique non seulement un accueil régulier et physique de la clientèle, mais aussi l’accomplissement d’actes de commerce dans ces locaux, à l’exception de toutes autres destinations telles que entrepôts ou bureaux.

Suite à une question écrite déposée par le Président Hervé Marseille en 2021, la réponse du Ministre de l’Économie avait conforté les tenants de l’exclusion des bureaux et des entrepôts en rappelant que le champ d’application du droit de préemption Pinel devait être interprété limitativement et « que si la jurisprudence, en l'état peu significative, ne confirmait pas son interprétation, il appartiendra au législateur de préciser le texte dans ce sens. »

Tel est donc l’objet du présent amendement.