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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-50

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-15-1. – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

La mission sénatoriale "pour une gestion durable de l'eau" qui a remis ses conclusions en juillet 2023 préconisait plusieurs propositions pour multiplier les démarches collectives et individuelles de réduction de la consommation en eau.

Afin de permettre de simplifier le développement de telles démarches, le présent amendement vise ainsi à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés. 

Le développement des dispositifs de protection des immeubles et ensembles immobiliers à usage collectif d'habitation (codes, clés, passes électroniques) empêche souvent les agents des services publics de distribution d’eau potable d'accéder à l'intérieur de ces immeubles afin d’assurer la relève des index des compteurs d’eau potable, ainsi que les travaux d’entretien et de renouvellement des compteurs et des équipements du branchement au réseau de distribution.

Les dispositions proposées constituent un point d'équilibre entre cette exigence de bon fonctionnement du service public de distribution de l’eau potable et celle du respect du droit de propriété. Ces dispositions s’appliquent déjà à La Poste et aux opérateurs de distribution en boîtes aux lettres, aux distributeurs de presse, à Enedis et GRDF, à Orange, aux services d’urgence et aux services de sécurité.

Cet amendement a été travaillé avec FP2E, les entreprises de l'eau.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond