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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-48 rect. ter

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHEVROLLIER, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. TABAROT, Jean Pierre VOGEL, BELIN et REYNAUD, Mme JOSENDE, MM. MANDELLI et SAVIN, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, BURGOA et CAMBON, Mmes LASSARADE, JOSEPH et Marie MERCIER, MM. MICHALLET et LEFÈVRE, Mmes EVREN, GOSSELIN et LAVARDE, MM. BRISSON, PIEDNOIR et Cédric VIAL et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-15-1. – Pour l’application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d’accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés. 

Cet accès est fondé sur des considérations d’intérêt général, la facturation des usagers de l’eau s’effectuant « au réel », c’est-à-dire en fonction des volumes effectivement consommés.

Il est d’autant plus justifié dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de montée en puissance des démarches individuelles et collectives visant l’objectif de sobriété hydrique. Il s’inscrit ainsi en cohérence avec la trajectoire fixée par le « Plan Eau », qui vise une baisse des prélèvements de 10% d’ici à 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond