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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-46 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER, FAVREAU et DARNAUD, Mmes VENTALON et BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, PIEDNOIR et BRISSON, Mmes DUMONT et RICHER, MM. PANUNZI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et NATUREL, Mmes MALET et DESEYNE, M. TABAROT, Mmes DEMAS et SCHALCK, MM. Jean Pierre VOGEL, KAROUTCHI et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Henri LEROY, SOMON, DAUBRESSE et FRASSA, Mmes CANAYER et BELRHITI, MM. KLINGER, ANGLARS et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, M. SIDO, Mmes NÉDÉLEC et IMBERT, MM. SOL, MICHALLET et GENET, Mmes PETRUS et PLUCHET et MM. BELIN et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « d’obligations, » et les mots : « ou de titre subordonnés » sont supprimés ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le conseil d’administration ou le directoire a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an l’émission d’obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.

« Les contrats d’émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue. »

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le h de l’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « L’émission de titres participatifs et de certificats mutualistes dans les conditions fixées à l’article L. 114-44 ; »

2° L’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés dans les conditions fixées à l’article L. 114-45, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an, l’émission d’obligations ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration dans les conditions déterminées par ce dernier. »

III. – L’article L. 931-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prévoyance », sont insérés les mots : « et leurs unions » et, après le mot : « émettre », sont insérés les mots : « , sur autorisation de leur commission paritaire ou assemblée générale, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ou de titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1 à L. 228-97 du code de commerce, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou à la commission paritaire ou si celle-ci décide de l’exercer.

« Le conseil d’administration peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an, l’émission d’obligations ou de titres subordonnés et en arrêter les modalités.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration dans les conditions déterminées par ce dernier. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , titres subordonnés et obligations ».

Objet

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire veulent pouvoir recourir, pour se financer et assurer leur développement, à l’émission d’obligations vertes subordonnées dans les mêmes conditions que les autres formes d’entreprises.

Cet amendement vise à harmoniser les conditions de financement entre les sociétés anonymes (SA) et les mutuelles que celles-ci soient des sociétés d’assurances mutuelles (SAM) ou des mutuelles régies par le code de la mutualité.

La réglementation en matière d’émission d’obligations et de titres subordonnés est aujourd’hui complexe et pénalisante pour les mutuelles puisque ces organismes doivent solliciter l’accord de leur assemblée générale et de leur conseil d’administration, quand le seul accord du conseil d’administration suffit pour les SA.

Cette procédure défavorise les mutuelles dans leurs opérations de financement en dette subordonnée qui nécessitent l’agilité et la réactivité nécessaires afin de saisir des fenêtres de marché souvent étroites.

L’amendement propose ainsi de donner la possibilité aux mutuelles d’émettre ces titres sur décision du conseil d’administration. Il s’agira d’une faculté ouverte aux mutuelles puisque les statuts peuvent réserver ce pouvoir à l'assemblée générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond