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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-376 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, MM. Vincent LOUAULT et Jean Pierre VOGEL, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, HENNO, FARGEOT et COURTIAL, Mme GACQUERRE, M. LAMÉNIE et Mmes SAINT-PÉ et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section XIV ainsi rédigée :

« Section XIV

« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L.446-4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L.446-5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux prêts bancaires pour les installations de méthanisation agricole.

Les projets d’énergies renouvelables font très souvent l’objet de recours dilatoires. La méthanisation agricole n’échappe pas à ce constat.  Le développement de la méthanisation est alors empêché par la multiplication des recours qui empêche le déblocage des fonds bancaires. Une fois les autorisations obtenues, le montage du prêt bancaire repose sur l’absence de recours. Tout recours, fondé ou non, abusif ou justifié, va entrainer l’impossibilité pour le porteur de projet de souscrire à un prêt bancaire. C’est ce point de blocage qui subsiste malgré le raccourcissement des délais de recours et que le fonds de garantie permet de régler. Dans le cas de la méthanisation agricole, les porteurs de projets sont des exploitants agricoles qui ne peuvent autofinancer un tel projet et pour qui le recours au prêt bancaire est indispensable.

L’article 24 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé un mécanisme visant à protéger les porteurs de projets contre les recours. Ce fonds de garantie permet de couvrir les couts échoués en cas de décision demandant l’annulation des autorisations administratives. Il couvre les pertes financières, c’est à dire, les dépenses engagées pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. La souscription au fonds de garantie intervient avant le début des travaux de construction et après l’obtention des autorisations administratives.

Le fonds de garantie pour le biogaz a pour objectif de maintenir les exploitants agricoles dans leur capacité à développer des projets de méthanisation agricole. L’absence de ce fonds risque de créer une distorsion entre les grandes entreprises, en capacité d’assumer le risque juridique et financier et pour lesquelles le fonds de garantie n’est pas nécessaire et les porteurs de projets exploitants qui n’ont pas cette capacité. Cette distorsion existe déjà : certains projets portés par de gros industriels avancent malgré les recours quand les projets portés par de petits exploitants agricoles sont bloqués plusieurs années avant d’obtenir gain de cause. C’est donc l’avenir du modèle français de la méthanisation qui est en jeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.