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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-371

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de supprimer l’article  L. 446-1 du code de l’énergie, qui met en place un système de notation des projets de production de biogaz lors des appels d'offre, sur la base d’un bilan carbone, dont le contenu est encadré par la loi. 
Cette suppression est justifiée par une supposée redondance de cette mesure avec l’application des « critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre » prévus par la directive RED II. 

On peut tout d’abord souligner la complexité apportée par le changement fréquent de réglementation, puisque la disposition supprimée par le projet de loi avait été modifié par la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, publiée au Journal Officiel il y a à peine plus d’un an.

De plus, la mesure établie par l’article  L. 446-1 du code de l’énergie permet de pousser les porteurs de projet à avoir le meilleur bilan carbone possible et sa méthodologie est inscrite dans la loi avec un niveau d’encadrement poussé, même s’il pourrait être amélioré. À l'inverse, la transposition de la directive RED II encadre peu la définition de méthodologie du bilan carbone et incite seulement les acteurs à respecter une trajectoire carbone, sans donner de critères pour sélectionner les projets mieux-disants. La suppression de cette mesure impliquerait que les porteurs de projets auraient simplement à respecter la loi, et de perdre les critères permettant de développer des projets vertueux dans les appels d'offre, qui existent actuellement via l’article  L. 446-1 . 

Enfin, le rapport "La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts", adopté par le Sénat en octobre 2021, ne fait pas état d’une redondance entre les deux mesures, et  souligne au contraire que dans ses éléments de réponse adressés au Sénat, la CRE avait indiqué être « très favorable à l’application d’un critère du "bilan carbone" » dans les appels d'offre. 

Cet article 21 constitue donc un recul environnemental et s’oppose au développement de projets de biogaz vertueux, alors que la durabilité de cette énergie doit être renforcée. En effet, dans de nombreux cas, les aménités positives du biogaz ne sont pas suffisamment garanties que ce soit en termes d’impact climat, de territoires, de biodiversité, ou en termes de contribution à la transition agroécologique. C’est pourquoi le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression du présent article.