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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-350

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 20


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou d’aménager et prendre la décision sur la décision préalable appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422-2, la dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la commune d’implantation. »

Objet

Alors que les dérogations actuellement permises par l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme à des fins, principalement, d’isolation par l’extérieur ou par surélévation, sont d’une ampleur relativement limitée, l’installation d’infrastructures de production d’énergie renouvelable pourrait dans certains cas amener à des dérogations bien plus importantes aux règles d’urbanisme fixées dans les PLU (de l’ordre de 2 à 3 m pour une pompe à chaleur). Si la dérogation restera généralement à la main du maire ou, dans le cas où la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme a été déléguée à l’EPCI, au président de ce dernier, dans certains cas, c’est l’autorité administrative de l’Etat qui est compétente. C’est le cas notamment dans les opérations d’intérêt national, mais aussi, par exemple, pour les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital. Dans ce cas, il est nécessaire que les collectivités locales puissent donner conserver un droit de regard sur les dérogations accordées au titre de cet article, dès lors qu’elles pourraient avoir un très fort impact sur les caractéristiques architecturales et urbanistiques de la commune.