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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-348

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 19


I.  – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° a) Les II et III de l’article L. 114-2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. » ;

b) Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier prévue par l’ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou par la présente loi.

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni nouvelle procédure de participation du public

Par les mots :

mise en concurrence, ni réduction de surface

III. – Alinéa 9, seconde phrase

Après le mot :

demande

insérer les mots :

, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux,

IV. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 611-1-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier, est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier trois procédures prévues par le code minier.

Tout d’abord, l’amendement propose de consolider l’analyse environnementale, économique et sociale :

- En ajoutant une disposition manquante s’agissant de l’application de cette analyse au cas des concessions et de la possibilité pour le porteur de projet de répondre aux avis environnementaux et sociaux dans ce cadre ;

- En rétablissant la possibilité, pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés, d’émettre un avis sur les demandes de concessions et celles de permis de recherches ;

- En permettant au porteur de projet d’opter pour le régime souhaité afin d’éviter un vide juridique, entre l’entrée en vigueur de la réforme du code minier – au 1er juillet 2024 – et celle des modifications proposées par le projet de loi – sans doute plus tardive.

Plus encore, l’amendement tend à consolider la prolongation exceptionnelle des permis de recherche :

En rétablissant une analyse environnementale, économique et sociale et une participation du public, dans la mesure où ces étapes permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de faire valoir leur point de vue ;

- En réservant l’application du principe « silence vaut acceptation » aux seules prolongations de permis de recherches de substances autres que les hydrocarbures.

Enfin, l’amendement prévoit de réintégrer, sous une forme plus souple, le rôle de l’Office national des forêts (ONF) dans la procédure d’autorisation minière en Guyane :

D’une part, il confirme la suppression de son accord préalable (article L. 621-22 du code minier prévu par le 8° de l’article 19 du projet de loi) ;

- D’autre part, il maintient la fixation par lui de conditions d’occupation du domaine dans le cadre d’un contrat avec le titulaire du titre minier (article L. 611-1-2 du code minier prévu par le 6° de l’article 19 du projet de loi) ;

- Enfin, il introduit un délai de 2 mois pour la mise en œuvre de ce contrat, de sorte que cette procédure ne soit pas bloquante pour l’instruction du projet d’ensemble (même article).

La nécessité de réintégrer le rôle de l’ONF dans la procédure d’autorisation minière en Guyane a été demandé par l’Office lui-même, qui a indiqué : « À défaut, l’absence de maîtrise des conditions d’occupation du foncier domanial dans le domaine forestier permanent pourrait avoir des conséquences sur nos engagements vis-à-vis du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). »