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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-324

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BLEUNVEN, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de petites entreprises définies selon des critères fixés

par les mots :

une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé

Objet

Le présent amendement vise à préciser la définition du champ d’application du dispositif de résiliation infra-annuelle (RIA) ouverte aux petites entreprises pour certains contrats d’assurance.

Il est en effet prévu que cette faculté de RIA ouverte à des « petites entreprises » dont la définition est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Or cette notion ne fait l’objet d’aucune définition précise dans le droit en vigueur, et peut par ailleurs susciter une confusion avec les notions de petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE), nuisant ainsi à la clarté de cette disposition. Le Conseil d’État estime par ailleurs dans son avis sur le projet de loi « qu’il revient au législateur » d’en définir le champ d’application. Dès lors, la notion de « petites entreprises », trop imprécise, doit être clarifiée pour ne pas offrir au pouvoir réglementaire trop de latitude dans ce travail de précision du champ d’application du dispositif.

Il ressort des travaux du rapporteur que la notion de « petites entreprises » devrait, dans le cadre de ce dispositif, se fonder sur un critère de surface de l’établissement professionnel assuré. En effet, ce critère surfacique est directement en lien avec le contrat d’assurance et nécessairement déclaré auprès de l’assureur lors de la souscription du contrat. Ce critère est en outre peu volatile, contrairement au critère de chiffre d’affaires ou de nombre de d’employés qui permet de caractériser les PME et TPE. Enfin, l’utilisation de ce critère répond à une logique de cohérence avec d’autres dispositions du code des assurances, puisqu’il est également utilisé pour la détermination des franchises applicables aux contrats d’assurance des catastrophes naturelles.

Le présent amendement précise donc que les entreprises pourront bénéficier de la RIA dès lors que la surface de l’établissement professionnel assuré est inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État. Ce seuil sera susceptible de varier selon la nature de l’activité économique concernée, afin de prendre en considération les spécificités liées à certaines professions, tels que les exploitants agricoles par exemple.