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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-307 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des produits d’occasion au sens de l’article R.122-4 du code de la consommation ou sur des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1.

Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Objet

L’économie circulaire est désormais au cœur des missions de l’acheteur public, que l’article 58 de la loi AGEC soumet à un certain nombre d’obligations minimales d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, fixées par le décret n° 2024-134 du 21 février 2024.

L’atteinte de ces objectifs implique de faire émerger de nouvelles filières ou de consolider des filières existantes, et de mettre en capacité l’acheteur d’acquérir rapidement des produits mis en vente souvent pour une durée très limitée (cas notamment des véhicules d’occasion).

Or les règles de la computation impliquent souvent de réaliser ce type d’achat par une procédure d’appel d’offres, ne permettant pas à l’acheteur la réactivité suffisante. 

Les mêmes difficultés peuvent être rencontrées par les acheteurs pour l’acquisition de matériel informatique ou d’équipements pour les salles de sport.

C’est pour simplifier ce type d’acquisitions et faciliter l’atteinte des objectifs de l’article 58 de la loi AGEC qu’il est ainsi proposé par le présent amendement de permettre la passation de marchés publics de moins de 100 000 € en gré à gré pour l’acquisition de produits d’occasion, ou issu du réemploi et de la réutilisation, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour les marchés d’innovation.

Cette disposition faciliterait par ailleurs la revente de biens meubles d’occasion entre personnes publiques, dont l’achat peut être qualifié de « marché public », faisant courir le risque juridique au vendeur de matériel d’occasion d’être considéré comme un opérateur économique sur un marché concurrentiel et ceux qui les achètent de pouvoir adjudicateur (cas notamment de revente entre établissements de santé).

Cet amendement est proposé par France urbaine. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.