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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-301 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; »

III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement propose de simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions et de l'impact de leur mécénat.

À ce jour, le 6 de l’article 238 bis du CGI oblige les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, à effectuer une déclaration supplémentaire en indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Or, les sociétés doivent déjà joindre à leur déclaration annuelle de résultats le formulaire n°2069-RCI (cerfa) qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris celles prévues au titre du mécénat.

Par ailleurs, les contreparties au mécénat sont également encadrées par la loi et reposent sur le principe de « disproportion marquée ». Aussi, la valeur des contreparties ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé du don ni relever d’un acte de commerce entre les deux parties. Selon ce principe, la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25 % (un rapport de 1 à 4) de la valeur du don.

Enfin, le nouvel article 222 bis du CGI introduit une nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons. Ces organismes doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le nombre de reçus émis ainsi que le montant total des dons correspondants. Ledit article étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

L'obligation visée au 6 de l’article 238 bis du CGI est donc en très grande partie déjà remplie. Demander aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, un bilan de leurs actions en faveur du mécénat semble être plus efficace et bien moins contraignant.

Inclure systématiquement le soutien aux organismes d`intérêt général dans le rapport de gestion des entreprises permet de valoriser et développer cette pratique. Le mécénat devient ainsi un acte de bonne gestion, et son impact est partagé chaque année par l'entreprise auprès de ses parties prenantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 2.