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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-290

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-7-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer l’arrêté d’enregistrement de l’installation classée pour la protection de l’environnement et le permis de construire, la décision est rendue simultanément. Le délai d’instruction de la demande d’enregistrement, mentionné à l’article R.512-46-18, est le même que le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire, prévu à l’article R.423-23. »

Objet

Le présent amendement vise à aligner les délais d’instruction des demandes d’enregistrement d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des demandes de permis de construire, dans le cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer ces derniers. 

Aujourd’hui, le délai d’instruction des demandes d’enregistrement d’ICPE est de 5 mois et peut être prolongé de 2 mois, comme le prévoit l’article R.512-46-18 du code de l’environnement. Le délai d’instruction des demandes de permis de construire est quant à lui de deux ou trois mois, comme le prévoit l’article R.423-23.

Les travaux ne pouvant être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement, les ICPE sont ralenties. Il semble donc nécessaire que les délais pour l’instruction par le préfet soient alignés afin de fluidifier et simplifier les ICPE.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond