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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-288

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 342-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « réseau de transport », insérer les mots :« ou le gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité pour un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ou un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts » ;

2° A la fin du premier alinéa, les mots : « public de transport » sont remplacés par le mot :« concerné ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 342-18 du code de l’énergie est ainsi modifié, après les mots : « transport d’électricité », sont insérés les mots : « , à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ».

Objet

L’article 32 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) et l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité (prise sur le fondement de la loi APER) ont mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation, prévu aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie. 

L’objet de cet amendement est d’inclure au dispositif de mutualisation des coûts de raccordement prévu aux articles L342-2 et L342-18 du code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs qui sont raccordées à un réseau de haute ou très haute tension, autre que le réseau de transport tel que défini à l’article L. 321-4 du code de l’énergie, notamment s’agissant d’ouvrages gérés par des entreprises locales de distribution, afin de permettre aux territoires concernés de bénéficier de l’apport issu de la loi APER. 

Dans un souci d’équité des consommateurs, il est nécessaire d’intégrer les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts des réseaux publics d’électricité exploités par les entreprises locales de distribution, pour que les mêmes dispositions puissent s’y appliquer. Dans le cas contraire, les coûts supportés par un demandeur de raccordement en haute tension diffèreront selon qu’il demande un raccordement au réseau public de transport dépendant du gestionnaire de réseau de transport ou qu’il demande un raccordement à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts géré par un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond