SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-275 rect. 25 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer l’économie circulaire à la définition des marchés innovants.
Au regard des enjeux de transition écologique, il est important que la commande publique s’oriente, lorsque cela est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire. Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.