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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-266

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 126-15 du Code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-16. - Pour l'application de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivité territoriales et de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux opérateurs de distribution d’eau potable et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte dont les missions imposent l’accès au domaine privé collectif, d'accéder aux ouvrages relevant du service public de distribution de l’eau potable situés dans les parties communes privées des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’accès permanent des opérateurs chargés de missions de service public de distribution de l’eau aux parties communes d’un immeuble, à des fins de relevés. 

Cet accès est fondé sur des considérations d’intérêt général, la facturation des usagers de l’eau s’effectuant « au réel », c’est-à-dire en fonction des volumes effectivement consommés. 

Il est d’autant plus justifié dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de montée en puissance des démarches individuelles et collectives visant l’objectif de sobriété hydrique. Il s’inscrit ainsi en cohérence avec la trajectoire fixée par le « Plan Eau », annoncé par le Président de la République, qui vise une baisse des prélèvements de 10% d’ici à 2030. 

Le développement des dispositifs de protection des immeubles et ensembles immobiliers à usage collectif d'habitation empêche souvent les agents des services publics de distribution d’eau potable d'accéder à l'intérieur de ces immeubles afin d’assurer la relève des index des compteurs d’eau potable, ainsi que les travaux d’entretien et de renouvellement des compteurs et des équipements du branchement au réseau de distribution.

Les dispositions proposées constituent un point d'équilibre entre cette exigence de bon fonctionnement du service public de distribution de l’eau potable et celle du respect du droit de propriété.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond