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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-260

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du principe de responsabilité élargie du producteur pour les emballages, les producteurs s’entendent comme toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des emballages en France, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans les emballages ou, si le fabricant ou l’importateur ne peuvent le justifier, la personne de la première mise sur le marché de ces produits. »

Objet

Cet amendement préconise d’adopter une définition unique de la notion de « producteur » dans toutes les REP Emballages, c’est-à-dire celles visant le fabricant ou l’importateur du produit, car cela permettrait de considérer l’emballage comme un produit comme un autre.

Le dispositif des filières REP concerne en effet un producteur, dont la définition n’est pas la même selon qu’il s’agisse d’une filière « produit » ou d’une filière « emballage ».

Pour les filières « emballages » le producteur est l’utilisateur de l’emballage.

En revanche, pour les filières REP « produits », ce sont les fabricants, les importateurs du produit ou encore les distributeurs qui mettent sur le marché des produits sous leur marque propre qui sont ciblés comme producteurs.

Les entreprises sont donc perdues, puisque la logique varie.

Afin d’être cohérent et compréhensible pour les entreprises, il serait opportun de considérer l’emballage comme un produit comme un autre et donc d’adopter la même définition, faisant ainsi porter la responsabilité sur le fabricant ou l’importateur d’un emballage. L’article 8 de la directive européenne n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 le permet, tout comme le projet de règlement européen (article 3).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond