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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-257

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un délai suffisant est prévu entre l’agrément des éco-organismes et la mise en place d’une nouvelle filière soumise à responsabilité élargie du producteur. Un décret en Conseil d’État détermine ce délai. »

 

Objet

Cet amendement vise à intégrer un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP, afin de laisser le temps à l’éco-organisme d’informer et de prospecter les entreprises concernées et aux entreprises de se préparer.

Pour déterminer la durée de ce délai, il conviendrait d’étudier la mise en place concrète de la nouvelle filière pour les entreprises via une étude d’impact et à l’occasion de l’étude de préfiguration réalisée par les services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. En effet, cette dernière se cantonne souvent à étudier les gisements de produits soumis à la REP et de déchets, les organisations amont et aval et les besoins en financement de la filière.

Or, la mise en place d’une REP sur les produits d’une entreprise n’est pas anecdotique. Il faut en premier lieu qu’elle identifie les situations dans lesquelles elle peut être « producteur » et de ce fait qu’elle contractualise avec un éco-organisme. Il faut ensuite qu’elle mette en place des procédures en interne pour effectuer le suivi des produits sous REP, pour répondre aux nombreuses obligations (éco-conception, remontées de données, etc.) imposées à un producteur et qu’elle adapte ses logiciels de gestion.

Par ailleurs, la détermination d’un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP pourrait permettre d’éviter l’inconfort de la fixation systématique au 1er janvier. En effet, cela correspond à une approche très administrative qui, s’agissant des entreprises, ne prend pas en compte la réalité de la période de négociations commerciales à cette date-là.

Le dernier exemple en date étant celui de la mise en place de la REP Emballages de la restauration au 1er janvier 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond