Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-253

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET et Mme HAVET


ARTICLE 21


I. - Au début de l’alinéa 1

Inséré la mention :

I. –

II. - Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Après le dernier alinéa de l’article L. 311-12 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéficiaires de ces contrats peuvent conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, des contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I. de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec des consommateurs finals ou avec des fournisseurs d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par l’autorité administrative compétente. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

« Les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, ainsi que la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Objet

Faciliter la conclusion de contrats de vente directe (PPA) entre producteurs d’électricité et consommateurs (ou fournisseurs) est un enjeu de première importance à plusieurs titres. Tout d’abord, pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sur le long-terme. Ensuite, pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux. Enfin, pour l’État qui supporte aujourd’hui les coûts et les incertitudes financières liés aux contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération.

Les contraintes de financement des moyens de production d’électricité rendent en effet difficile la mise en place de contrats de vente directe avec des consommateurs.

C’est pourquoi cet amendement vise à permettre la conclusion de contrats de vente directe (PPA) d’électricité entre producteurs et consommateurs tout en conservant la sécurité associée aux contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération en cas de défaut du consommateur.

En outre, dans un contexte de finances publiques dégradées, la mise en œuvre de ces contrats PPA permettra de soulager le budget de l’État de manière significative et de le protéger vis-à-vis des variations des prix de marché de l’électricité.