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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-246 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 660-4-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-… est ainsi rédigé :

« Art. 600-4-…. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Objet

[AMENDEMENT AFILOG] Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard

dans le développement des projets industriels et logistiques.

A titre illustratif, les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation (Rapport au ministre de la Cohésion des territoires présenté par le groupe de travail présidé par Christine Maugüé, conseillère d’État, « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », 2017).

Comme le soulève le rapport Guillot de 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.

Il est proposé de plafonner le délai de jugement du juge administratif à un délai de 10 mois pour tous les recours dirigés contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que pour les recours dirigés contre les autorisations environnementales, les enregistrements ou les déclarations dans le cadre d’une procédure ICPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 12.