SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-243 24 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1) La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est supprimée.
2) L’article L. 114-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés.
3) L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration d’y faire droit par sa seule approbation ;
« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;
« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée ;
« 4° Lorsque l’application du même article L. 231-1 augmente significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;
« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande principale pour laquelle l’application dudit article L. 231-1 est exclue. »
4) L’article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être supérieur à six mois. »
5) À l’article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;
6) L’article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;
7) La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
L. 114-1 et L. 114-2 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
L. 114-3 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
L. 114-4 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
L. 114-5 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
8) Au tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2, les dix-septième et dix-huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
L. 231-4 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
L. 231-5 et L. 231-6 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
L. 232-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
L. 232-2 et L. 232-3 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
L. 232-4 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
II.- Les dispositions de cet article entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi (PPL) visant à mettre l'administration au service des usagers. Cette PPL, déposée par l’auteur du présent amendement le 26 octobre 2020, a été adoptée par le Sénat le 4 novembre 2021.
Son dispositif vise à redonner vigueur et effectivité au principe vertueux de « silence gardé par l’administration vaut acceptation » (SVA), par opposition au « silence gardé par l’administration vaut rejet » (SVR). Le SVA donne rend les procédures administratives plus lisibles et sécurise les personnes, notamment les agents économiques, sur le traitement réservé par l’administration à leurs démarches.
Le SVA a été introduit en 2013 mais son application a été mise à mal par un nombre trop important de dérogations qui y ont été faites, si bien qu’on ne sait plus dire aujourd’hui si le SVA est la norme ou l’exception. En outre, les critères de décision qui permettent aujourd’hui à l’administration de déroger au principe du SVA manquent de transparence, ce qui entretient le doute sur les raisons qui conduisent l’administration à refuser de sécuriser les procédures du point de vue des administrés.
C’est pourquoi l’objectif poursuivi par cette PPL coïncide parfaitement avec celui du présent projet de loi.