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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-241 rect.

26 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LINKENHELD


ARTICLE 20


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

Objet

L’article 20 du projet de loi de simplification prévoit la possibilité de déroger aux plans locaux d’urbanisme pour l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable dans les immeubles. Cette disposition est positive dans la mesure où elle permettra de simplifier l’instruction des dossiers de permis de construire et de déclaration préalable ainsi que la faisabilité technique des projets.

Dans la rédaction actuelle, les installations collectives de production des réseaux de froid vertueux ne pourront cependant pas bénéficier de la dérogation prévue. Ces installations sont pourtant généralement installées au sein d’immeubles tertiaires et sont à la fois positionnées en toiture (tour aéroréfrigérantes et dry diabatiques) ainsi qu’à l’intérieur des locaux (groupes froid). Or, leur conformité au plan local d’urbanisme représente quasi-systématiquement un enjeu majeur, en raison des surfaces d’occupation des installations ou encore de la hauteur des tours aéroréfrigérantes.

Compte tenu d’une réglementation européenne non adaptée aux réseaux de froid1 (des discussions sont à ce titre en cours entre la France et la Commission européenne), aucun réseau de froid français n’est actuellement considéré comme alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération. Et ce, alors même qu’un certain nombre de ces réseaux sont considérés comme des réseaux de froid efficaces au titre de la directive Efficacité énergétique, en sélectionnant le critère de contenu CO2.

Dès lors, il est proposé de préciser que le bénéfice de l’article 20, au-delà de la production d’énergie renouvelable, s’étend également aux équipements des réseaux de chaleur et de froid efficaces, entendus au titre de la réglementation européenne (une référence à la réglementation française pourra être insérée une fois la transposition de la directive réalisée). La mesure ainsi étendue incitera indéniablement au choix de moyens de climatisation collectifs et permettra l’accélération des projets en zone urbaine.