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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-233

24 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La disposition prévue au I de l’article 17 rend pérenne une interdiction de retrait instauré à titre expérimental par la loi dite « ELAN » du 23 novembre 2018. Par dérogation à l’article L. 424 -5 du code de l’urbanisme, cette disposition interdit le retrait des décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile, avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques.

En premier lieu, on peut s’interroger sur l’intérêt à interdire à l’autorité compétente le retrait d’un acte qu’elle sait illégal, imposant ainsi un recours à la justice. En sus de susciter l’incompréhension des administrés vis-à-vis du maintien d’une décision dont l’illégalité ne fait pas de doute dans l’ordonnancement juridique, la responsabilité de la collectivité publique est susceptible d’être engagée du fait même de cette décision illégale.

Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique et de clarté vis-à-vis du citoyen, et pour faciliter le travail des administrations, l’harmonisation du régime de retrait avait fait l’objet d’une première loi de simplification du droit en 2004. Cette harmonisation du régime de retrait est complétée en matière d’urbanisme par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national qui institue un délai de retrait de trois mois pour l’autorité compétente d’une décision de non opposition, tacite ou explicite ou d’un permis de construire qui se révèle être illégale. De fait, ce dispositif, au lieu de simplifier le droit existant, concourt au contraire à l’instabilité juridique et la multiplication des régimes dérogatoires qui sont à l’origine d’une complexité accrue du droit.

Cette disposition instaure par ailleurs une différence de traitement entre les installateurs d’antennes de radiotéléphonie mobile et ceux d’autres équipements, d’intérêts tout autant majeurs, tels que les parcs photovoltaïques et les éoliennes.

Enfin, le but d’intérêt général d’une couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit ne peut pas se faire aux dépends d’autres impératifs au cœur des délibération locale comme la prise en comptes des attentes des administrés ou l’impact que ce genre d’équipement peuvent engendrer sur un paysage emblématique.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer les alinéas 1 à 4 du présent article.