SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-225 24 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article abroge une disposition codifiée à l’article L. 446-1 du code de l’énergie conditionnant l’éligibilité de certains projets de biogaz (ceux relevant de procédures de mise en concurrence) aux dispositifs de soutien à la production de biogaz à la réalisation d’un bilan carbone. Cette obligation est essentielle pour la sélection parmi des projets concurrents de ceux qui contribuent réellement à l’effort de décarbonation de l’économie. Les projets de production de biogaz regroupent des réalités très variées qui peuvent, dans certaines circonstances, avoir un bilan carbone très lourd et poser de graves problèmes de pollution environnementale et de salubrité publique.
La méthanisation, c’est-à-dire la production de biogaz à partir de déchets et résidus agricoles est vertueuse dans une logique d’économie circulaire. La revalorisation des rejets de l’élevage peut, en effet, permettre de limiter les gaz à effet de serre en offrant une énergie renouvelable si elle est produite en circuit court. Cette production de biogaz, à l’échelle d’une ou deux fermes offre, en outre, un complément de revenu intéressant pour l’exploitant agricole. En revanche, lorsque la production de biogaz atteint une échelle industrielle, son bilan carbone s’inverse. A titre d’exemple, certains sites de production industriel de biogaz en France peuvent valoriser jusqu’à plus 55 000 tonnes de biodéchets. Une telle production implique des centaines de trajets quotidiens en camion. S'ajoutent à celà les potentielles fuites de méthanes, puissant gaz à effet de serre. Ce type de méga-équipement favorise également un modèle agricole intensif à des seules fins énergétiques. Une telle usine nécessite, en effet, d’être alimenté en continue en substrat tiré notamment de cultures intermédiaires, planté dans le seul but de nourrir le processus de production gazier et parfois loin du site de production gazier. Dans ces circonstances, la production de biogaz n’est pas neutre en carbone et ne doit pas bénéficier d’aides publiques.
Le Conseil d’Etat saisi pour avis sur le présent projet de loi, estime néanmoins que l’objectif poursuivi par l’article L. 446-1 du code de l’énergie cité plus haut peut être atteint par l’application des “critères de durabilité et de réduction des émission de gaz à effet de serre” prévus par les articles L 281-1 à L 281-13 du même code qui ont transposé en 2021 la directive dite “REDII” sur la durabilité des bioénergies. Ces articles ne prévoient, cependant, pas d’associer clairement le bilan carbone des projets de production de biogaz comme critère d'éligibilité aux dispositifs de soutien public, leur application apparaît donc moins contraignante et ne saurait être équivalente au dispositif qu’entend supprimer le présent article.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.