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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-214 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ajouter à l’article L. 181-28-1 du code de l’environnement un 1°bis ainsi rédigé :

« 1°bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu'un projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet, comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à l'échelle globale du projet. »

Objet

La notion de projet au sens de l’évaluation environnementale (L. 122-1 du code de l’environnement) peut conduire à considérer comme un même projet, plusieurs projets de parcs éoliens en mer situés à proximité ainsi que leurs ouvrages de raccordement respectifs qui peuvent être partiellement mutualisés. A ce titre, ils devront faire l’objet d’une étude d’impact commune, qui sera amenée à évoluer au fur et à mesure des demandes d’autorisations déposées par les différents pétitionnaires.

Les dispositions du code de l’environnement prévoient que les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations doivent être appréciées lors de la délivrance de la première autorisation (III de l’article L. 122-1-1), sauf en cas d’impossibilité de procéder initialement à l’identification ou à l’appréciation de ces incidences. Dans ce cas, l’étude d’impact est actualisée par le maître d’ouvrage, après la délivrance de l’autorisation.

Au regard des calendriers des projets de parcs éolien en mer et de leurs ouvrages de raccordement, le porteur de projet de la deuxième autorisation devra dans certains cas être contraint de mettre à jour l’étude d’impact déposée dans le cadre de la première demande d’autorisation, alors même que le processus d’instruction de la première demande d’autorisation est encore en cours. Il ne s’agit donc pas d’un cas d’actualisation de l’étude d’impact à l’issue de la délivrance de la première autorisation.

Ainsi, le présent amendement :

Rappelle que l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble des phases du projet (raccordements et parcs éoliens en mer) ;

Précise que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’ensemble de ses composantes, dont l’état initial de l’environnement et les mesures ERC (en effet, si l’article L122-1-1 prévoit déjà le principe de l’actualisation des incidences, il n’évoque pas l’état initial et les mesures ERC) ;

Précise que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, mais et en en appréciant les conséquences à l'échelle globale du projet.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 16.