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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-209 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON, MM. PATIENT et ROHFRITSCH et Mme CAZEBONNE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Ajouter un alinéa à cet article ainsi rédigé «  supprimer les formalités d’enregistrement des actes des personnes morales auprès des services fiscaux en prévoyant une transmission des actes, informations et taxes afférents par le greffier du tribunal de commerce compétent »

Objet

Simplifier les démarches d'une entreprise par la suppression d'une formalité préalable 

Cet amendement vise à implémenter le principe du « dites-le nous une fois » à l’enregistrement des actes de sociétés, en supprimant une formalité préalable afin de simplifier les démarches des entreprises.

L’obligation d’enregistrement des actes auprès des services fiscaux génère des crispations conséquentes de la part des entrepreneurs.

En effet, cette formalité préalable à l’immatriculation ne se justifie pas dans la mesure où les actes déposés aux services fiscaux vont ensuite être déposés au greffe du tribunal de commerce pour l’immatriculation.

Par ailleurs, l’enregistrement ne s’effectue pas en ligne et nécessite un déplacement du mandataire.

Enfin, il apparait que lorsque les services d’enregistrement font face à des afflux de dossier et que le délai de traitement est allongé, le déclarant ou le mandataire est dans l’impossibilité de déposer le dossier pour l’immatriculation dans le délai réglementaire d’un mois.

Il est proposé de poursuivre le processus de simplification amorcé en supprimant cette obligation et en confiant aux greffiers des tribunaux de commerce la charge de se subroger, aux services de l’enregistrement de la DGFIP et de percevoir les droits afférents pour le compte de ces derniers.

Source : CNGTC 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond