Logo : Sénat français

SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-192 rect. quater

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21, il est inséré l’article suivant : 

« I- Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ;

2° L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « en gaz » ; 

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 332-16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie

« Art. L. 332-17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342-21 du même code. »

II - Les dispositions du I du présent article, ainsi que celles du 7°, a), du I de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à partir du 10 septembre 2023. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et à sécuriser le cadre juridique issu de la réforme du financement des extensions de réseaux d’électricité en prévenant tout risque contentieux associé.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite « APER » est venue supprimer la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) au titre des extensions situées hors terrain d’assiette du demandeur, ces dispositions étant entrées en vigueur le 10 septembre dernier. Toutefois, c’est l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 portant réforme des raccordements qui précise, dans le code de l’énergie, que cette contribution est désormais mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, ordonnance qui n’est entrée en vigueur que le 10 novembre dernier.

Or, ni la loi APER, ni l’ordonnance ne modifie le code de l’urbanisme. Pourtant, ce dernier prévoit toujours à l’article L.332-15 que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’est redevable que de la part de la contribution correspondant à l’extension située sur son terrain d’assiette.

Ainsi, le présent amendement modifie le code de l’urbanisme afin de clarifier son articulation avec le code de l’énergie en sécurisant le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération.

Par ailleurs, pour éviter tout risque contentieux lié à une contradiction entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie, il est proposé que l’ensemble de ces dispositions dépende du même fait générateur à savoir une autorisation d’urbanisme délivrée à compter du 10 septembre 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond