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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-181 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1°L’article L. 112-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une réponse motivée dans un délai maximal de deux mois. En cas de non réponse par l’administration, aucune décision administrative en lien avec la saisine ne peut être appliquée. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements » ;

2° Les 2° et 3° de l’article L. 231-4 sont abrogés ;

3° L’article L. 231-5 est abrogé ;

4° À l’article L. 231-6, les mots : « ou la complexité » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le code des relations entre le public et l’administration afin d’affirmer un droit de réponse à l’usager dès lors qu’il saisit l’administration et d’aller plus loin dans le principe « Réponse Vaut Acceptation » (RVA). 

L’absence de réponse de l’administration est une réelle source d’anxiété pour nos concitoyens.  Particuliers, entreprises, commerçants, agriculteurs, associations, tous nos administrés sont concernés. 

Elle est d’autant plus anxiogène lorsqu’elle implique une demande nécessitant une décision de l’administration, soit portant sur le traitement d’une situation spécifique individuelle « on ne rentre pas dans les cases », ou encore sur un projet en cours et dont le délai de réponse peut porter atteinte à l’équilibre financier de celui-ci, ou encore sur une potentielle sanction administrative.

Il est aujourd’hui confus de savoir si la non-réponse de l’administration équivaut à une acceptation ou bien à un refus.

Le code des relations entre le public et l’administration dans ses articles L231-4 à L231-6 consacre le principe « le silence gardé pendant 2 mois par l’administration sur une demande vaut acceptation », principe qui tend à simplifier les démarches administratives. Or, les exceptions prévues par la loi sont trop nombreuses et font que ce principe ne s’applique qu’a peu de situations au final. 

L’objet de cet amendement vise à restreindre les exceptions prévues par la loi, afin de permettre d’accélerer le traitement des démarches administatives par l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.