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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-18 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-4. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération, les installations sur toitures produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

« Le présent article n’est pas applicable pas aux installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable prévu à l’article L. 632-1 du code du patrimoine. »

Objet

Les déclarations préalables pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers peuvent être empêchées dans le cas où la collectivité d’implantation imposerait des prescriptions arbitraires sous peine de rejeter la déclaration (exemples : intégration au bâti, module photovoltaïque de la même couleur que la toiture, pose au format paysage…).

Cette catégorie d’oppositions pose des difficultés aux artisans compte tenu de l’imprévisibilité que représentent ces oppositions pour le projet de travaux. Elles conduisent à remettre en cause des projets viables et pour lesquels les artisans et les entreprises de travaux ont engagé des moyens financiers (visite technique préalable) et humains (constitution de la déclaration préalable ou du permis de construire pour le particulier).

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’exigence de déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires dans le secteur résidentiel (≤ 9 kWc), à l’exception des installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.