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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-178 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1°L’article L. 123-19-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, la participation du public est organisée dans le cadre d’une réunion publique.

« L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L’affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.

« En cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. » ;

b) Les III et IV sont abrogés ;

2° L’article L. 123-19-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l’affichage.

« Dans le cas où la commune dispose d’un site internet, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. » ;

b) Le III est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit de simplifier, notamment en raccourcissant les délais, la procédure applicable pour la participation du public, dont le principe est prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cette procédure qui s’applique aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Les deux articles du code de l’environnement visés par cet amendement, les L123-19-1 et L123-19-2, déterminent les procédures à suivre pour organiser cette participation. Ils distinguent un cas général, avec des possibilités de déroger à cette procédure de référence dans le cas de petites communes.

Dans un souci de simplification du droit applicable, il est proposé de supprimer ces distinctions casuistiques et de retenir, pour procédure de référence, la plus simple des procédures actuellement prévues par le droit.

Cet amendement ne remet donc pas en cause le principe de la participation du public, mais il en simplifie drastiquement la mise en œuvre. Il s’agit, d’une part, de raccourcir les délais prévus par le droit afin de ne pas ralentir, de façon incompressible et rigide, l’exploitation des projets d’infrastructures et, d’autre part, de prendre acte du fait que la participation du public s’effectue désormais hors du cadre prévu par la loi, notamment par le biais des réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond