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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-168 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 531-6 du code de la recherche est ainsi rétabli :

« Art. L. 531-6. – Les titres possédés par un fonctionnaire mentionné aux articles L. 531-1 et L. 531-9 à raison de sa participation à une ou plusieurs entreprises, au sein desquelles il valorise les travaux de sa recherche ou apporte son concours scientifique, telle que prévue par les sections 1 et 2 du présent chapitre, peuvent être détenus par une tierce société dont la direction est assurée par ce fonctionnaire, pourvu que cette société ait pour objet social exclusif la détention desdits titres, sans que celle-ci ne puisse aboutir au contrôle desdites entreprises au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. »

Objet

En l’état actuel, le droit permet à un chercheur de la fonction publique de détenir des actions de capital de sociétés et assurer la direction d’entreprises ayant pour objet la valorisation de ses recherches. 

Afin de se conformer à la pratique contractuelle des pactes d’actionnaires, assez systématiques dans les entreprises innovantes, qui exige que les actions détenues par des holding patrimoniales/familiales le soient dans une holding détenue et dirigée par l’associé, le présent dispositif vise à permettre à un chercheur détenant des titres de plusieurs sociétés, de réunir ses participations dans une société unique, et de la diriger lui-même. Cette holding dite « de gestion », ou « passive », se limitant à la gestion du portefeuille qu’elle détient, sans qu’aucune de ses participations ne soit majoritaire, et donc sans contrôle au sens du code de commerce sur celles-ci.

Cette dérogation au droit commun de la fonction publique se justifie aussi parce qu’elle répond à un motif d’intérêt général, à savoir la volonté d’augmenter les collaborations de recherche public-privé et de favoriser le transfert des résultats de la recherche publique vers le monde économique.

Cet amendement revient donc à simplifier la situation actuelle qui oblige à ce qu’un autre dirigeant que le chercheur soit nommé pour présider la propre holding patrimoniale de ce dernier et fasse l’objet, en dérogation des dispositions pactées, d’un agrément par tous les autres associés et à encourager la participation de chercheurs à des entreprises, aux fins de valorisation de la recherche.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond