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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-141 rect.

26 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13. – À l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121-8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine celui-ci est réputé favorable. »

Objet

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande des élus, des habitants et des acteurs économiques.

Or, alors que les besoins de couverture mobile en zone littorale sont croissants, le déploiement de sites mobiles sur les communes du littoral est fortement entravé aujourd’hui.

En effet, le Conseil d’Etat (CE, 11 juin 2021, Mme Le Bleis) opère une appréciation très stricte du principe de continuité d’urbanisation, qui limite de façon très restrictive les choix d’implantations et est susceptible d’affecter de façon concrète plus d’un millier de sites dans les communes littorales.

Afin d’honorer les engagements d’accélération et de densification de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire, il est proposé d’insérer un nouvel article L.121-12-1 au code de l’urbanisme, permettant pour les installations radioélectriques de déroger au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité d’urbanisme, en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Cela se ferait après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et sous réserve que l’installation ne soit pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 17.