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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-134 rect. bis

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mmes DUMONT, IMBERT et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, MOUILLER, SAURY, SIDO, SOL, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, remplacer les mots : « à l’article L. 4221-2 » par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L.4221-4 » ;

2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pharmacien », supprimer la fin du premier alinéa ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots :« l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221-9, après le mot : « États », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L.4221-4 ».

Objet

Les métiers de la pharmacie rencontrent actuellement d’importantes difficultés de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2024 réalisée par France Travail, la pharmacie est le 5ᵉ secteur qui a le plus de mal à recruter (83% des recrutements y sont jugés difficiles).

À ce jour, les pharmaciens de nationalité non européenne mais diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique. Ainsi, une personne ayant eu son diplôme en Allemagne et de nationalité canadienne devra obtenir cette autorisation contrairement à une personne ayant eu le même diplôme mais de nationalité allemande, qui pourra s’inscrire directement à l’ordre pour exercer.

Afin de faciliter le recrutement de ces professionnels qualifiés, le présent amendement vise à simplifier l’accès à la profession de pharmacien pour tous les titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36 (diplôme dit à reconnaissance automatique, dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise) en supprimant la condition de nationalité européenne.

Les pharmaciens bénéficiant d’une disposition qui leur est propre, cette modification n’impacterait pas les autres professions de santé. Les pharmaciens concernés pourraient alors directement s’inscrire au tableau de l’Ordre pour exercer en France sans passer par une autorisation d’exercice délivrée par le CNG. En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels de nationalité hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.

Une telle évolution serait par ailleurs cohérente avec la récente recommandation 2023/2611 de la Commission européenne qui recommande aux États membres de veiller à ce que les qualifications obtenues dans l’Union soient reconnues de la même manière, indépendamment de la nationalité de la personne (UE ou hors UE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond