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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-112

23 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

Il comprend :

1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

2° Un représentant des grandes entreprises ;

3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

5° Un représentant des microentreprises ;

6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

II. – A. Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

B. Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

C. Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

D. Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Il peut se saisir lui-même de ces normes.

Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

E. Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

F. Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME».

Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat, à une large majorité, le 26 mars dernier, visant à rendre obligatoires les « tests PME», applicables à toutes les tailles d’entreprises : grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, microentreprises ou très petites entreprises, y compris celles qui ont une activité agricole.

Les entreprises, des TPE aux grandes entreprises, en passant par les PME et ETI, non seulement entreront pleinement dans le champ d’application des missions du Haut conseil à la simplification pour les entreprises, mais y seront également représentées afin que l’évaluation de l’impact des normes envisagées soit précise et fiable.