SIMP |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (n° 550 ) |
N° COM-100 rect. 28 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 181-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 181-19. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
II. – Le II de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
Objet
Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et logistiques.
Comme le soulève le rapport Guillot de 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à des délais conséquents de procédure supplémentaires conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.
Ainsi, par cet amendement, il est proposé de plafonner le délai de jugement du juge administratif à un délai de 10 mois pour tous les recours dirigés contre une autorisation environnementale, un enregistrement ou une déclaration dans le cadre d’une procédure ICPE.