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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-100 rect.

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 181-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 181-19. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le II de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, statue dans un délai de dix mois à compter de sa saisine.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Objet

Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets industriels et logistiques.

Comme le soulève le rapport Guillot de 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à des délais conséquents de procédure supplémentaires conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français.

Ainsi, par cet amendement, il est proposé de plafonner le délai de jugement du juge administratif à un délai de 10 mois pour tous les recours dirigés contre une autorisation environnementale, un enregistrement ou une déclaration dans le cadre d’une procédure ICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.