commission des finances |
Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France (1ère lecture) (n° 536 ) |
N° COM-63 6 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Louis VOGEL, rapporteur pour avis ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au second alinéa de l’article L. 221-6, après le mot : « écrite » sont insérés les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent, » ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Sont ajoutés les mots et la phrase : « , y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État » ;
III. – Alinéas 9 et 22
Remplacer les mots :
. Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer le conseil d’administration ou son délégataire peut décider que les administrateurs peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée
Par les mots :
, y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent
Et les mots :
du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107
Par les mots :
d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État
Objet
Cet amendement vise, premièrement, à harmoniser avec les dispositions introduites dans le code civil, la rédaction des dispositions du code de commerce relatives à la consultation écrite par voie électronique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée et les conseils d’administration des sociétés anonymes.
Deuxièmement, il supprime la mention du formulaire de vote par correspondance prévu pour les assemblées générales des sociétés anonymes dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure pour les autres formes sociales ou pour les conseils d’administration. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer des modalités de vote par correspondance adaptées à ces instances.