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commission des finances

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(n° 536 )

N° COM-18

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques prend les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. »

Objet

L’article 2 prévoit, d’une part, de rehausser de 150 à 500 millions d’euros le seuil de capitalisation boursière des entreprises dont les titres peuvent figurer à l’actif des fonds communs de placement à risques (FCPR) et, d’autre part, d’allonger de 10 à 15 ans la période durant laquelle les parts de ces fonds peuvent être bloquées.

Sur l’allongement de la durée de blocage des parts de FCPR, il convient de se féliciter que l’Assemblée nationale ait repris une disposition votée par le Sénat le 31 janvier 2023, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants.

Toutefois, le dispositif est incomplet : à l’instar de ce qui a déjà été adopté par le Sénat, il importe également d’inciter les FCPR à davantage préparer, et le plus tôt possible, la période de préliquidation du fonds. Cette étape doit en effet permettre de préparer au mieux la cession des actifs du fonds et donc de respecter le délai de blocage, d’au maximum 15 ans. En l’état du droit, aucune obligation n’est prévue et certaines sociétés de gestion ne débutent ces travaux que tardivement, rendant difficile le respect des délais et donc le déblocage des fonds pour les porteurs de parts de FCPR.