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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-28

20 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLEFER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les interdictions prévues au I et au II ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les interdictions de produits contenant des PFAS, prévues par l’article 1er de la proposition de loi, ne s’appliquent pas aux biens contenant des substances présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.

Cette précision permettra d’exclure du champ des interdictions les produits contenant des traces de PFAS, en raison, par exemple, d’une contamination des eaux prélevées et utilisées dans le procédé industriel.

Cette logique, tendant à mettre en place des seuils de concentration résiduelle en deçà desquels les restrictions ne s’appliquent pas, prévaut actuellement dans les réglementations sur les substances chimiques (à l’instar des restrictions existantes concernant la présence de microplastiques dans les produits). Elle est également reprise dans le projet de restriction « universel » des PFAS, déposé par cinq États européens et soutenu par la France. De même, la révision du règlement européen sur les emballages, pour lequel un accord politique a été obtenu en mars 2024, prévoit, dans un délai de 18 mois après son adoption, une interdiction de la présence de PFAS dans les emballages alimentaires au-dessus d’une certaine teneur.