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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Substances per- et polyfluoroalkylées

(1ère lecture)

(n° 514 )

N° COM-15

19 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. OMAR OILI et Mmes HAVET et PHINERA-HORTH


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La clause de sauvegarde du règlement REACH permet à un Etat membre de prendre des mesures provisoires d’interdiction. Cet article n’est pas cohérent avec l’article L521-6 du Code de l’environnement qui prévoit que, pour appliquer la clause de sauvegarde prévue à prévue à l’article 129 du règlement REACH, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures de restriction ou d’interdiction de l’usage de certaines substances chimiques.

De plus, l’article 1er bis A entre en contradiction avec le I et le II de l’article 1er de la proposition de loi. En effet, il vise tous les PFAS sauf dérogations, lesquelles ne sont pas précisées, et il ne fixe pas d’échéance. 

Enfin, le déclenchement d’une clause de sauvegarde nécessite la notification de la mesure à la Commission européenne, sur la base d’une justification tant en matière de risque posé par l’usage de la substance incriminée que par l’assurance de la possibilité de substituer la substance interdite dans les délais proposés. La Commission européenne a la possibilité, dans un délai de 60 jours après la notification de la mesure par l’État membre, de s’opposer à la mesure prise par l’État membre. Dans le cas présent, l’interdiction posée par l’article est extrêmement large, et les dérogations ne sont pas précisées. Il n’est donc pas possible d’apporter une justification claire et argumentées de la mesure de sauvegarde ainsi instituée.

Par ailleurs, un projet d’interdiction a déjà été déposé par l’Allemagne et les Pays-Bas qui est en cours d’examen par l’Agence européenne des produits chimiques, notamment à travers ses comités d’experts sur les risques et l’analyse socio-économiques. Dans ces circonstances, la Commission ne pourra pas laisser un Etat membre prendre une mesure d’interdiction généralisée qui concerne potentiellement des milliers d’usages sans aucune justification préalable ni en termes de risque, ni en termes de capacité de savoir si la mesure est soutenable pour les acteurs économiques. Les plus de 4500 commentaires reçus par l’Agence européenne des produits chimiques sur le projet d’interdiction déposé par l’Allemagne et les Pays-Bas laissent entendre d’ailleurs que le sujet est extrêmement complexe et qu’il ne peut être solutionné par une interdiction généralisée et sans aucun délai.