commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Substances per- et polyfluoroalkylées (1ère lecture) (n° 514 ) |
N° COM-1 13 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II est complétée par un paragraphe 9, comprenant un article L. 213-10-13, intitulé :
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées
« Art. L. 213-10-13. -
Est soumise à la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées, la mise sur le marché de produits qui contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa, le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par décret.
« La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés au même premier alinéa à partir du 1er janvier 2025. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« Pour les produits mentionnés audit premier alinéa, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« Les distributeurs de produits générant des substances per- et polyfluoroalkylées visés au même premier alinéa, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;
2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi complété : «, pour pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées » ;
b) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. »
Objet
La présente proposition de loi envisage l’ajout des PFAS à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution dite « non domestique » de l’eau. Cette mesure instaure une contribution directe des émetteurs de PFAS dans l’environnement, fléchée vers les agences de l’eau. Cet ajout est nécessaire.
Toutefois, il convient de prendre en compte l’ensemble des sources de pollution de l’eau par les PFAS. En dehors des rejets « non domestiques » émis directement dans le milieu naturel par les industriels utilisant des PFAS, des pollutions dites « diffuses » sont émises dans le cycle de l’eau par l’utilisation de produits contenant des PFAS : ustensiles du quotidien, vêtements imperméables, emballages, cosmétiques, mousses anti-incendie…
Ces contaminations impactent les eaux pluviales et usées : les campagnes d’analyses révèlent que des PFAS sont présents de manière significative dans 20% des stations de traitement des eaux usées de plus de 10 000 équivalents habitants. La mise sur le marché de produits contenant ces substances devrait également donner lieu au paiement d’une redevance dès lors que cela génère des pollutions et des frais pour les collectivités, qui devront faire face à
l’enjeu massif de la dépollution de l’eau contaminée par les PFAS.
Aussi, il est proposé de créer une nouvelle redevance liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. Cette redevance étant perçue par les agences de l’eau, celles-ci peuvent ainsi appuyer les collectivités dans les mesures curatives à prendre. Par ailleurs, cette redevance se veut incitative et complémentaire de l’interdiction progressive proposée à l’article 1er.