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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-1 rect. ter

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. KHALIFÉ, Mme MICOULEAU et MM. PELLEVAT, SAURY, Daniel LAURENT, NATUREL, REYNAUD, GENET et SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

et les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations de conseil juridique ou d’assistance des parties devant les juridictions, les organismes juridictionnels, disciplinaires ou autorités administratives

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure les avocats du dispositif proposé.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la justice et de préserver la relation de confiance client-avocat, la fonction de conseil et de défense de l’avocat sont et doivent demeurer indissociables.

Rappelons que le secret professionnel inhérent à la profession d’avocat est général, absolu et illimité. De plus, les avocats sont soumis à une déontologie stricte.

En effet, le bâtonnier est habilité à contrôler la déontologie des avocats et seuls les conseils de discipline régionaux, émanant des ordres, sont habilités à sanctionner les manquements déontologiques en première instance.

Ainsi, si le dispositif est maintenu en état, le secret professionnel de l’avocat serait gravement remis en cause.

D’ailleurs, l’OCDE le préconise dans son récent rapport du 22 avril 2024, en conseillant d’inclure les « activités de conseils juridiques et la représentation en justice » à la liste des exceptions légitimes au dispositif dédié de transparence, afin de garantir les libertés fondamentales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-2

4 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

au "3° Les partis et les groupements politiques étrangers"

après "étrangers" 

on ajoute

y compris les partis et mouvements en exil et/ou bénéficiant de l'asile politique 

Objet

le statut de réfugié politique ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de la loi à intervenir






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-3

4 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

l'alinéa c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.

est rédigé comme suit :

« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds , la liste des donateurs ainsi que des montants versés ,et celle des personnes bénéficiaires des versements opérés ainsi que la domiciliation de leurs comptes bancaires.

Objet

Le législateur doit être particulièrement vigilant  aux activités de collecte de fonds .

Il suffit de lire les rapports de Tracfin pour s'en convaincre.

C'est la raison du présent amendement 






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-4

4 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public 

après le mot "public" 

ajouter

ou des élus

Objet

cet amendement se justifie de lui-même






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-5

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

et les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations de conseil juridique ou d’assistance des parties devant les juridictions, les organismes juridictionnels, disciplinaires ou autorités administratives

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure les avocats du dispositif proposé.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la justice et de préserver la relation de confiance client-avocat, la fonction de conseil et de défense de l’avocat sont et doivent demeurer indissociables.

Rappelons que le secret professionnel inhérent à la profession d’avocat est général, absolu et illimité. De plus, les avocats sont soumis à une déontologie stricte.

En effet, le bâtonnier est habilité à contrôler la déontologie des avocats et seuls les conseils de discipline régionaux, émanant des ordres, sont habilités à sanctionner les manquements déontologiques en première instance.

Ainsi, si le dispositif est maintenu en état, le secret professionnel de l’avocat serait gravement remis en cause.

D’ailleurs, l’OCDE le préconise dans son récent rapport du 22 avril 2024, en conseillant d’inclure les « activités de conseils juridiques et la représentation en justice » à la liste des exceptions légitimes au dispositif dédié de transparence, afin de garantir les libertés fondamentales.

Cet amendement est issu d’une recommandation du CNB






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(n° 479 )

N° COM-6

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les montants des financements reçus de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;

Objet

Afin de renforcer la transparence des activités de représentation d’intérêt pour le compte d’un mandataire étranger, il convient que les représentants d’intérêts publient les financements qu’ils reçoivent de chacun de leurs mandataires pour leurs activités en France.

Si la proposition de loi oblige déjà ces représentants d’intérêt à dévoiler un certain nombre d’informations, comme les identités de leurs mandataires étrangers, ils ne seraient aucunement tenus à publier des informations sur les financements reçus de l’étranger. Pour autant, cette information est primordiale parce qu’elle donne des indications importantes sur l’ampleur des activités et, par ricochet, le niveau de risque d’ingérence.

Bien que le nombre de salariées et salariés puisse déjà donner une première indication sur l’ampleur des activités, cette information ne permet pas d’identifier le niveau d’implication de différents mandataires, parce qu’un représentant d’intérêt peut travailler pour plusieurs mandataires à la fois. C’est pourquoi seule la transparence des sources de financement permet d’identifier précisément les mandataires étrangers finançant ces activités de représentation.

Une telle transparence financière existe déjà pour les représentants d’intérêt auprès des institutions européennes. Ainsi, le III de l’annexe II de l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire prévoit que toutes les entités qui y sont enregistrées déclarent leurs sources de financement et même les revenus pouvant être attribuées aux activités de représentation.

Par ailleurs, cette mesure prolongerait une mesure déjà prévue par le texte envoyé au Sénat : l’obligation, pour les laboratoires d’idées, de dévoiler leurs sources de financement.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires considère qu’il est essentiel de prévoir une telle transparence également pour le répertoire des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandataire étranger.






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(n° 479 )

N° COM-7

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement demande la suppression de l’article 3 qui prévoit le recours à la technique du renseignement dite de l’algorithme aux cas d’ingérences étrangères , jusqu’ici autorisée seulement pour la prévention du terrorisme.  

En 2021, la CNIL avait alerté sur l’utilisation du traitement algorithmique, en raison notamment de l’atteinte portée à la vie privée des individus. L’intégration de traitements algorithmiques  a pour conséquence d’élargir considérablement les informations qui peuvent en être inférées. Ces nouveaux outils peuvent ainsi conduire à un traitement massif de données à caractère personnel.

En outre, le choix de mener une expérimentation de ces techniques controversées aboutit toujours à une généralisation, puis à une inscription dans notre droit commun.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’expérimentation du traitement algorithmique aux cas d’ingérences étrangères.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-8

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« … – Par dérogation au II de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, les modifications apportées au traitement et aux paramètres prévues par le présent article sont soumises à un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de demander un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). 

Actuellement, le traitement algorithmique repose sur l’autorisation du Premier ministre, d’une durée de 2 mois renouvelables, précédée d’un avis de la CNCTR non contraignant. Si les données révèlent  l’existence d’une menace terroriste, le Premier ministre peut ensuite autoriser, toujours après avis de la CNCTR, d’identifier les personnes concernées dans un délai de 60 jours. 

Cette technique de renseignement, particulièrement intrusive, nécessite d'être paramétrée de manière strictement proportionnée aux finalités poursuivies. C’est pourquoi il est proposé, en lieu et place d’un avis consultatif de cette institution, de soumettre l’autorisation de cette technique à un avis conforme. 






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-9 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

supprimer les mots : 

et aux fins de promouvoir ses intérêts

Objet

Cet amendement propose de clarifier la définition des représentants d’intérêts agissant pour le compte d'un mandant étranger.

Le critère selon lequel le représentant d’intérêts exerce son activité "sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger" suffit à prouver qu’il intervient dans le but de promouvoir les intérêts de ce mandant. Cette mention "aux fins de promouvoir ses intérêts" est redondante et pourrait être source de difficultés juridiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-10 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

supprimer les mots : 

sans contrepartie

Objet

Cet amendement vise à clarifier la définition des représentants d'intérêts agissant pour le compte d'un mandant étranger. 

Le critère selon lequel entreraient dans cette définition, les seuls les représentants d’intérêts qui collectent des fonds ou procédent au versement de fonds et ce, sans contrepartie, pourrait offrir un moyen de contournement du dispositif et poser des difficultés quant à la preuve de l'absence de contrepartie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-11 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots : 

politique étrangère

sont insérés les mots : 

ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d'une langue étrangère et la promotion des échanges culturels

Objet

Cet amendement propose d'imposer aux Instituts, qui ont la forme juridique d'un établissement éducatif public à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger, de déclarer les dons et versements étrangers, au même titre que les laboratoires d'idées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-12 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, ROS, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots : 

politique étrangère

insérer les mots : 

ainsi que les établissements publics définis par les articles L. 711-1 du code de l'éducation et 313-1 du code de la recherche

Objet

Cet amendement propose d'imposer aux centres de recherches et universitaires de déclarer les dons et versements étrangers, au même titre que les laboratoires d'idées, afin de connaitre les sources de financement extra-européen de ces universités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-13

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 411-5 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec toute puissance étrangère ou toute personne morale étrangère. »

Objet

Cet amendement crée une obligation pour les chercheurs de signaler dans les thèses, travaux post-doctoraux et publications scientifiques les éventuelles aides directes et indirectes dont ils ont pu bénéficier de la part de puissances étrangères ou de personnes morales étrangères.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-14 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet à la Délégation parlementaire au renseignement, un rapport dressant l'état de la présence de postes illégaux de police étrangère sur le territoire français.

Objet

« La France ne peut en aucun cas accepter des atteintes à sa souveraineté. Elle entend lutter avec une extrême vigueur contre les influences étrangères sur son sol et n'acceptera pas que les règles internationales qui prévoient l'accueil de ces ressortissants viennent détériorer nos bonnes relations avec certains États [...] ». Tels sont les mots du Ministre de l'Intérieur dans sa réponse à une question d'actualité posée par le sénateur André Gattolin le 15 décembre 2022.

Malheureusement la réalité est toute autre.

Prétextant la mise en place de services d'assistance de type consulaire à leurs concitoyens, certaines puissances mènent, sur le territoire français, et sans autorisation, des activités illégales qui portent atteinte très gravement à notre souveraineté. Il s'agit de postes illégaux de police qui visent à contrôler, à réprimer, voire à extrader, hors de tout cadre légal, des citoyens étrangers vers leur pays d'origine.

Un rapport publié en 2022 par l'association SafeGuard Defender recense quatre adresses de postes de police chinoise en France ; deux à Paris, dans les 11ème et 13ème arrondissements, et deux en Seine-Saint-Denis. Ce rapport précise que le "poste de police" d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) est impliqué dans des opérations de retour forcé. Ces données sont confirmées par les services de renseignement français.

L'objet de cet amendement est donc de faire de la lutte contre cette atteinte à notre souveraineté une priorité de nos services de renseignement. Leurs enquêtes permettront le recensement de ces postes illégaux de police étrangère. Ce rapport sera ainsi transmis à la Délégation parlementaire au renseignement pour qu'elle ait à connaitre de l'état réel de cette atteinte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-15 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet à la Délégation parlementaire au renseignement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, un rapport exhaustif sur les investissements directs et investissements ultimes (qui prennent en compte la maison mère et non les filiales, et la nationalité de cette maison mère), ainsi que les prêts financiers des pays étrangers dans les secteurs touchant à la défense nationale ou susceptible de mettre en jeu l'ordre public et des activités essentielles à la garantie des intérêts de la France.

Objet

Cet amendement, issu de l'analyse faite par le rapport d'information « La France peut-elle contribuer au réveil européen dans un XXIème siècle chinois? » des sénateurs Pascal Allizard et Gisèle Jourda, a pour objectif d’obtenir une vue d'ensemble des investissements relevant des stratégies étatiques étrangères d'investissement dans des secteurs essentiels à la garantie des intérêts de notre pays, et de mieux évaluer les risques : 

- le risque de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public par des investissements étrangers dans des actifs sensibles/stratégiques en France.

- le risque d'endettement excessif et de perte de garantie stratégique.

- le risque pesant sur la propriété intellectuelle et le transfert de technologie.

- le risque de non-respect des normes environnementales de l'Union européenne par les entreprises étrangères non UE.

Les auteurs de cet amendement appellent également la France à être moteur sur ces questions, plaisant pour que l'Union européenne fasse cette analyse exhaustive afin que les institutions communautaires puissent prendre la mesure réelle des risques et des perspectives que représentent les stratégies d'investissement étrangères. Procéder à une véritable analyse des risques et des perspectives permettra à la France d’améliorer la mise en œuvre de sa propre stratégie - en particulier celles des actions qui promeuvent la réciprocité et préviennent des effets de distorsion sur le marché intérieur de l'UE - et de faire face aux autres risques, d'évaluer les besoins financiers et de suivre l'utilisation des fonds, de renforcer les dispositifs de suivi, dévaluation et d'établissement de rapports, et enfin de mieux coordonner la réponse des institutions et des États membres de l'UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-16 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, peuvent être autorisés, pour les besoins de la prévention de toute forme d'ingérence étrangère et dans les conditions prévues à l'article 851-3 du code de la sécurité intérieure, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard dix-huit mois avant la fin de l'expérimentation, puis un rapport définitif, au plus tard dans les six mois qui précédent la fin de l'expérimentation. Dans le respect des règles intéressant la sécurité nationale, ce rapport présente les conséquences de l’élargissement des finalités prévu au I sur l’efficacité de la technique dite de l’algorithme en matière de lutte contre le terrorisme. Il précise l’évolution du nombre d’alertes recensées.

Objet

Cet amendement propose une réécriture globale de l'article 3 qui vise à étendre la technique de l’algorithme aux cas d’ingérence étrangère.

Pour consacrer le caractère expérimental de cette disposition, l'amendement propose une nouvelle écriture qui prévoit non pas une modification temporaire des articles du code de la sécurité intérieure mais, comme c'est l'usage, une disposition ad hoc non codifiée. 

Par ailleurs, cet amendement de réécriture prévoit trois modifications par rapport au dispositif issu des travaux de l'Assemblée nationale : 

- conformément à la recommandation du rapport de la délégation parlementaire au renseignement, il est proposé de ramener cette expérimentation à une durée de trois années, comme le prévoyait le texte dans sa rédaction initiale. Pour justifier d'avoir allonger la durée de l'expérimentation à quatre ans, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a rappelé que la loi de juillet 2015 qui avait autorisé le recours aux techniques algorithmes en matière terroriste avait prévu une expérimentation de trois ans, que ce délai s’était révélé trop bref (le premier algorithme mis en œuvre avait été autorisé par le Premier ministre plus de deux ans après l’adoption de la loi), et qu'il avait été nécessaire de le prolonger par deux fois aboutissant à ce que l’expérimentation dure finalement près de six ans. En conséquence de quoi, un délai de quatre ans appellera sans doute à être prolongé. Or, si le Parlement doit se prononcer sur une prolongation de l'expérimentation, il nous parait préférable qu'il le fasse après trois années et non pas quatre.

- il est proposé de mieux circonscrire les cas dans lesquels il pourra être recouru à la technique de l'algorithme, en visant non pas les finalités énumérées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, mais les seuls besoins de la prévention contre les ingérences étrangères. Le renvoi aux finalités de l'article L. 811-3 CSI nous apparait excessivement large et autoriserait le recours à la technique de l'algorithme hors de cas d'ingérences étrangères proprement dits.

- enfin, s'agissant du rapport d'évoluation, pour prolonger les modifications apportées par l'Assemblée nationale, nous proposons que le gouvernement remette au Parlement un premier rapport à mi-parcours puis un rapport définitif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 479 )

N° COM-17 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 6

remplacer le mot : 

quatre

par le mot : 

trois

II. Alinéa 11, première phrase

1° Remplacer les mots : 

deux ans

par les mots : 

dix-huit mois

2° Compléter cette phrase par les mots : 

ainsi qu'un rapport définitif au plus tard six mois avant l'expiration du même délai.

Objet

Cet amendement de repli propose, conformément à la recommandation du rapport de la Délégation parlementaire au renseignement, de prévoir une expérimentation de trois ans et non de quatre comme l'a modifié l'Assemblée nationale. 

Pour justifier d'avoir allonger la durée de l'expérimentation à quatre ans, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a rappelé que la loi de juillet 2015 qui avait autorisé le recours aux techniques algorithmes en matière terroriste avait prévu une expérimentation de trois ans, que ce délai s’était révélé trop bref (le premier algorithme mis en œuvre avait été autorisé par le Premier ministre plus de deux ans après l’adoption de la loi), et qu'il avait été nécessaire de le prolonger par deux fois aboutissant à ce que l’expérimentation dure finalement près de six ans. En conséquence de quoi, un délai de quatre ans appellera sans doute à être prolongé. Or, si le Parlement doit se prononcer sur une prolongation de l'expérimentation, il nous parait préférable qu'il le fasse après trois années et non pas quatre.

Par coordination, cet amendement propose d'ajuster les délais concernant le rapport d'évaluation, avec un premier rapport à mi-parcours, ainsi qu'un rapport définitif au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 479 )

N° COM-18 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la première phrase, sont ajoutés les mots : « ainsi que sur toute demande de modification apportée aux traitements et paramètres ».

2° A la dernière phrase, les mots : «  est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le régime de contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il prévoit que toute demande de modification apportée aux traitements et paramètres transmise à la CNTCR sera soumis à son avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-19 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.114-3 du code du service national, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « Ils sont également sensibilisés aux risques d'ingérences étrangères dans le traitement de l'information, dans les médias et sur les plateformes numériques. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l'enseignement dispensé lors de la journée défense et citoyenneté, à laquelle tous les Français recensés sont tenus de participer, par une sensibilisation aux risques d'ingérences étrangères dans le traitement de l'information, dans les médias et sur les plateformes numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-20 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, ROS, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L'enseignement moral et civique doit également avoir pour objectif de sensibiliser les élèves aux risques d'ingérences étrangères dans le traitement de l'information dans les médias et sur les plateformes numériques, afin de prévenir les manipulations de l'information dont ils peuvent faire l'objet. »

Objet

Il est indispensable de sensibiliser les élèves aux risques d'ingérences étrangères dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cet enseignement permettra de prévenir les manipulations de l’information également permises par l’utilisation malveillante de l’intelligence artificielle dont ils peuvent faire l"objet, de prévenir la vulnérabilité des plus jeunes et de renforcer la résilience face à la désinformation en ligne.

Cet amendement s'inspire du modèle finlandais, qui arrive en tête des États qui ont la plus forte confiance de leurs citoyens envers leurs élus et leurs médias, selon le rapport de l'OCDE « Renforcer la transparence et l'intégrité des activités d'influence étrangère en France » publié le 22 avril 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-21 rect. quater

15 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 

1° A l’article 1, après les mots : « conflits d’intérêts », sont insérés les mots : « tout risque d’ingérence étrangère ».

2° A l’article 23, après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

« Par dérogation, au regard des exigences de protection contre les ingérences étrangères prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales lorsque celles-ci ont été exercées au cours des dix années précédant le début de cette activité.»

Objet

Cet amendement vise à renforcer le contrôle de la reconversion professionnelle des anciens membres du gouvernement, en étendant le contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. 

Aujourd’hui la HATVP contrôle la reconversion des anciens membres de gouvernement jusqu’à trois ans après le terme de leurs fonctions gouvernementales. Dans son rapport « Renforcer la transparence et l’intégrité des activités d’influence étrangère en France », l’OCDE propose d’étendre la  durée de ce contrôle au-delà de trois ans s’agissant d’une reconversion professionnelle au sein d’une entité étrangère, notamment pour les anciens membres du Gouvernement.

C'est le sens de cet amendement qui prévoit d'allonger la période de contrôle de reconversion des membres du gouvernement jusqu'à dix ans après la cessation de leurs fonctions. 






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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-22 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer les mots : 

à l’exclusion des États membres de l’Union européenne

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre des mandants étrangers aux Etats de l'Union européenne.

Si les Etats-membres de l'Union européenne sont des partenaires de la France, il ne faut pas écarter l'hypothèse dans laquelle un gouvernement d'un Etat-membre exercerait des activités d'ingérence au sein de l'Union, vis-à vis de ses partenaires, parmi lesquels la France, pour le bénéfice d'une puissance hors-UE. Il importe en conséquence de prendre en compte une telle situation de sorte à ne pas rendre possible le contournement du dispositif proposé. 

On soulignera que l'obligation faite aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d'un mandant européen de figurer de le répertoire et de déclarer leurs activités ne constitue en aucune façon une sanction ou une mesure de suspicion mais une simple mesure de transparence légitime entre partenaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-23 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé :

Proposition de loi visant à contrôler les activités d'influence étrangère et à prévenir et lutter contre les risques d'ingérence étrangère en France.

Objet

Par cette modification de l'intitulé de la proposition de loi, les auteurs de cet amendement souhaitent mieux distinguer ce qui relève des activités d'influence étrangère et les risques d'ingérence étrangère.

Si l’influence peut être un préalable à l’ingérence, il ne s’agirait pas de les confondre car entre ces deux notions il n’y a pas une simple différence de degré mais bien de nature, l’influence est légale dès lors qu’elle est conforme au droit tandis que les actes d’ingérence par nature ne le sont pas. S'agissant des activités d'influence, il faut assurer une plus grande transparence et un meilleur contrôle ; s'agissant des risques d'ingérence étrangère qui sont des leviers de déstabilisation de nos sociétés démocratiques, il est important de nous doter d'un arsenal technologique et d'un panel de sanctions plus large pour les combattre plus efficacement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-24 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN, TEMAL et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARIE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, OUIZILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre II du Livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est inséré, après le chapitre IX, un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis : Risques d’ingérences étrangères

« Art. L. 229-7. - Dans chaque département, après chaque renouvellement électoral, il est organisé, par le représentant de l’État et en lien avec les services territoriaux de sécurité intérieure, des actions de sensibilisation des élus municipaux, départementaux et régionaux aux risques d’ingérences étrangères.

« Les conditions de mise en œuvre de ces actions sont fixées par décret. »

Objet

Le rapport de la Délégation parlementaire au renseignement recommande, au regard de l’intensification de la menace et des responsabilités qui pèsent sur les élus locaux, d’organiser, dans chaque département, à l’initiative du préfet et en lien avec les services territoriaux de sécurité intérieure, une session de sensibilisation des élus locaux aux risques d’ingérences étrangères après chaque renouvellement électoral, qu’il soit municipal, départemental ou régional. Cet amendement entend rendre cette formation obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-25

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de  

par les mots :

tenues de déclarer leurs activités d’influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées par

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger 

par les mots :

tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section

IV. – Alinéa 18

1° Remplacer les mots :

représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger 

par les mots 

personnes tenues de déclarer leurs activités

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions

V. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section  

VI. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de représentation d’intérêts

 par les mots :

d’influence

VII. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

le représentant d’intérêts agissant

par les mots :

la personne agissant

VIII. – Alinéa 23

Remplacer la troisième occurrence du mot :

de

par les mots :

généré par ces activités sur 

IX. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... . – Les informations mentionnées au I sont recensées au sein d’un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

X. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section  

XI. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section

XII. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

représentants d’intérêts agissant

par les mots :

personnes menant des activités d’influence 

XIII. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18-13-2. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18-12-1, les personnes tenues de déclarer leurs activités :

« 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou entités qu’elles représentent ;

« 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

« 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.

XIV. – Alinéa 34

1° Remplacer les mots :

au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné

par les mots :

à la personne tenue de déclarer ses activités

2° Remplacer les mots :

il est assujetti

par les mots :

elle est assujettie

XV. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné

par les mots :

été en communication avec une personne mentionnée

XVI. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section

et les mots :

qu’il est tenu

par les mots :

qu’elle est tenue

XVII. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1

par les mots :

pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section

XVIII. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

de représentant d’intérêts agissant pour un mandat étranger, au sens de l’article 18-12-1

par les mots :

pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13  

XIX. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1

par les mots :

personnes tenues de déclarer ses activités en application de la section 3 ter du présent chapitre

XX. – Alinéa 45 à 49

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 de la section 3 ter du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18-12-1 de cette même loi. ».

Objet

D’un constat partagé par l’ensemble des personnes auditionnés par la rapporteure, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale pourrait, en ce qu’il renvoie au régime des représentants d’intérêts tel qu’il est organisé par la loi dite « Sapin 2 », être source de confusion et limiter l’effet-signal souhaité par la création d’un nouveau dispositif ad hoc dédié au meilleur contrôle des activités d’influence étrangère.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de renforcer l’autonomisation de ce nouveau répertoire propre aux activités d’influence étrangère par opposition au répertoire existant institué par la loi dite « Sapin 2 ». Ainsi, d’un point de vue formel, ce cadre juridique nouveau ne peut être complètement distinct du régime existant applicable aux représentants d’intérêts qu’en supprimant systématiquement la référence à la notion de « représentant d’intérêts » - notion au surplus peu adaptée à la qualification d’activités d’influence étrangère - et en limitant, lorsque cela est possible, les renvois entre les deux régimes au profit d’une inscription « en dur » des dispositions applicables aux activités d’influence étrangères.






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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-26

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 9

Remplacer les mots

ses intérêts, une ou plusieurs de ses activités suivantes 

par les mots :

les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, sur une décision publique individuelle ou sur la conduite des politiques publiques, en :

II. Alinéa 10

Supprimer les mots :

Influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en 

III. Alinéa 11

Au début, remplacer le mot

réaliser

par le mot

réalisant 

IV. Alinéa 12

1° Au début, remplacer le mot

collecter

par le mot :

collectant

2° Remplacer le mot

procéder

par le mot

procédant

Objet

Cet amendement vise à clarifier la définition des activités assujetties à l’obligation de déclaration afin de recentrer le dispositif sur les seules influences étrangères et d'en garantir l'adaptation aux modes opératoires des agents d'influence étrangère.

D’une part, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale définit comme activités déclnchant l'obligation déclarative le fait d' « influer sur la décision publique en entrant en communication avec des élus ou décideurs » ; or il apparait que la notion d’influence sur la seule « décision publique » apparaît trop restrictive compte tenu des modes opératoires de ces agents.

D’autre part, la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale inclut au surplus les activités, caractérisées par un critère matériel, consistant à « réaliser toute action de communication à destination du public », ou à « collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie », sans exiger que ces activités soient conduites dans le but d’influer sur la vie publique, ce dont il résulte un élargissement excessif du champ d’application du dispositif. 

Pour y remédier, le présent amendement propose de systématiser le critère d’influence sur la décision publique à l’ensemble des activités assujetties, permettant de retenir un critère intentionnel en faisant un critère commun aux activités matérielles déjà définies par la proposition de loi, tout en étendant ce critère à la notion plus large d’influence sur la conduite des politiques publiques.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-27

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots

personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2

par les mots

des personnes suivantes

II. –  Après l’alinéa 10, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« a) un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

« b) un député, un sénateur, un collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

« c) un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans suivant la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ;

« d) un collaborateur du Président de la République ;

« e) le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« f) une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

« g) une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;

« h) un agent public occupant un emploi mentionné à l’article L. 122-10 du code de la fonction publique ;

« i) un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives ou sénatoriales, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;

« j) les dirigeants d’un parti ou groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

aux 1° à 7° de l’article 18-2

par les mots :

au 1° du I de l’article 18-12-1

Objet

Cet amendement vise à adapter et étendre la liste des « cibles » de l’influence par rapport aux règles fixées en matière de représentations d’intérêts par la loi dite « Sapin 2 » autrement dit des personnes avec lesquelles l’entrée en communication de l’agent d’influence donne lieu à obligation déclarative.

La liste du nouveau régime doit en effet être définie en tenant compte des spécificités de l’influence étrangère, qui peut s’exercer de manière dissimulée et auprès d’un plus large éventail d’acteurs que le lobbying ou la représentation d’intérêts plus classique. Ainsi, les auditions conduites par la rapporteure et les travaux de la délégation parlementaire au renseignement ont mis en lumière l’existence d’activités d’influence auprès d’anciens responsables publics au regard de leurs importants réseaux et de leur influence parfois encore importante dans la vie publique, mais également d’élus locaux y compris dans des collectivités ou groupements de taille inférieure à 100 000 habitants.

Il est, dès lors, proposé, en premier lieu, d’ajouter les anciens présidents de la République, anciens membres du Gouvernement, anciens députés ou anciens sénateurs, pour une durée limitée après l’expiration de leur mandat (cinq ans) à la liste des personnes avec lesquelles l’entrée en communication donne lieu à une obligation déclarative. En deuxième lieu, cet amendement vise à abaisser de 100 000 à 20 000 habitants le seuil au-delà duquel l’entrée en contact avec les élus locaux des collectivités comme des groupements déclenche ces mêmes obligations. Enfin, en dernier lieu, il est proposé d’ajouter les candidats déclarés à une élection nationale – autrement dit législative ou présidentielle - à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés et les dirigeants de partis politiques à cette même liste.






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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-28

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après les mots

groupements politiques étrangers

insérer les mots

, à l’exclusion de ceux issus des Etats membres de l’Union européenne

Objet

Afin d’éviter tout risque d’inconventionnalité et sur le modèle des dispositions de l’article 1er visant à exclure les Etats membres de l’Union européenne du champ de la proposition de loi, cet amendement a pour objet d’exclure les partis politiques européens de la catégorie des mandats étrangers, évitant ainsi le déclenchement des obligations déclaratives spécifiques à l’influence étrangère.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-29

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 32, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

A cette fin, elle peut d’initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application du I de lui communiquer, dans un délai d’un mois, tout information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d’un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

 

II. – Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a) et c) à j) du 1° du I de l’article 18-12-1, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 avec lesquels elles sont entrées en communication.

« La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 18-12-1 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.

III. – Alinéa 35

Au début, insérer les mots :

Le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

1° et 3° à 7° de l’article 18-2

par les mots :

a et c à j du 1° du I de l’article 18-2-1

IV. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 ne s’est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18-14 au terme d’un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour, qu’elle peut rendre publique. 

Objet

Cet amendement vise, sans aller jusqu’à l’octroi d’un pouvoir de sanction administrative qui impliquerait une évolution des statuts et de l’organisation de celle-ci, à renforcer les prérogatives de contrôle de la HATVP pour garantir et améliorer l’efficacité du dispositif déclaratif prévu par la proposition de loi.

Le dispositif de contrôle applicable aux représentants d’intérêt issu de la loi dite « Sapin 2 » est apparu, au cours des auditions conduites par la rapporteure, comme insuffisamment coercitif face à la problématique de l’influence étrangère, justifiant une autonomisation des dispositifs afin d’adapter chacun d’eux aux objectifs poursuivis. En effet, le risque que les futurs assujettis cherchent à se soustraire à leur obligation déclarative apparait en effet plus élevé que pour les lobbyistes et représentants d’intérêts classiques.

C’est pourquoi, il est proposé, d’une part, de permettre à la HATVP d’infliger une astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour aux assujettis qui ne défèreraient pas, dans un délai de deux mois, aux mises en demeure de lui communiquer les documents ou informations qu’elle peut leur adresser, et d’autre part, d’assortir son droit de visite sur place, après autorisation d’un juge des libertés et de la détention et en présence d’un officier de police judiciaire, dans les locaux des assujettis de la possibilité de se faire communiquer et de prendre copie des documents professionnels propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.






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Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-30

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 51 et 52

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

Objet

Cet amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur de la loi en repoussant celle-ci au 31 décembre 2025.

Les auditions conduites par la rapporteure ont démontré qu’une entrée en vigueur au 31 décembre 2024 n’était pas compatible avec le délai nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif qui implique, en particulier, la création d’un téléservice et le déploiement d’un traitement de données spécifiques, et ce, d’autant plus que la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques impose une pleine mobilisation des services de renseignement jusqu’à la mi-septembre. Il est donc proposé de repousser cette entrée en vigueur au 31 décembre 2025.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-31

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 

1° La première phrase de l'article 1er est complétée par les mots : « ou tout risque d’ingérence étrangère » ;

2° Après le 6° du I de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° bis Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec des personnes menant des activités d'influence étrangère et au répertoire prévu à l'article 18-11 ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un risque d'ingérence étrangère, ce délai est porté à cinq ans ». 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la création de nouvelles obligations déclaratives pour les personnes menant des actions d'influence étrangères dont le contrôle est confié, par l'article 1er de la proposition de loi, à la HATVP. 

Ainsi, il est proposé, en cohérence, d'une part, d'ajouter au titre de ces missions, cette nouvelle mission instituée par l'article 1er de la proposition de loi. 

D'autre part, le présent amendement vise à mieux coordonner les missions de la HATVP en incluant, comme le préconise le rapport de l'OCDE sur la prévention des ingérences étrangères, au titre du contrôle de la mobilité public/privé et de la reconversion professionnelle des anciens ministres, présidents d'exécutifs locaux et membres d'une AAI ou API, le contrôle des risques d'ingérence étrangère, et ce, pour une durée de cinq ans - et non trois ans comme pour les autres contrôles. En effet, poursuivant les mêmes objectifs que ceux développés pour justifier l'élargissement des "cibles" de l'influence étrangère à l'article 1er, il apparait que de nombreuses actions d'influence étrangère à destination d'ancien décideurs publics nationaux ou locaux soient menées plusieurs années après la fin de leurs fonctions au regard de leurs importants réseaux et de leur influence parfois encore importante dans la vie publique. 






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-32

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

extérieures à l'Union européenne.

II. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de transmission prévue au premier alinéa.

Objet

Cet amendement tend à apporter deux précision au régime de déclaration applicables aux "think tanks" ou "laboratoires d'idées".

Au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne il exclut explicitement de l'obligation de déclaration les dons provenant d’États membre de l'Union européenne ou de personnes morales ressortissant de ces Etats.

Il renvoie par ailleurs au décret en Conseil d'Etat la détermination du seuil qui déclenchera l'obligation de déclaration, celle-ci n'étant pas nécessaire dès le premier euro. A titre d'exemple les association cultuelles ont un seuil annuel fixé par décret à 15 300 euros.






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(n° 479 )

N° COM-33

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

b) À la fin, les mots : « une menace terroriste » sont remplacés par les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » ; 

II. Alinéa 6

Remplacer les mots :

À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi

Par les mots

À compter du 1er juillet 2028

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

b) À la fin, les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « une menace terroriste » ;

IV. Alinéa 11

Après la première phrase.

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa

Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en oeuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.

Au plus tard six mois avant la date fixée au II. un rapport présentant le bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.

Objet

Cet amendement procède à plusieurs précisions.

Il remplace la mention de la lutte contre les ingérences, qui n'est pas définie et s'articule mal avec l'énumération des finalités à l'alinéa précédente, par une mention plus générique tenant à la détection « ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes », dans le cadre des finalités 1, 2 et 4. Cela permettrait de donner toute sa place à la CNCTR dans cette expérimentation, celle-ci étant chargée d’apprécier la proportionnalité et l’adaptation de l’ensemble des techniques de renseignement. 

Il prévoit une date explicite pour la fin de l'expérimentation.

Il recentre le rapport demandé sur les nouvelles finalités pour lesquelles des algorithme selon possibles, demande un rapport de fin d'expérimentation et prévoit de compléter l'information d'n parlement par des rapports plus complets transmis à la délégation parlementaire au renseignement.






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(n° 479 )

N° COM-34

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

« Article L. 562-2-1.- Aux seules fins de prévenir la commission d'actes d'ingérence le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui tentent de commettre, de faciliter ou de financer ces actes ou y incitent ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. »

Objet

Cet amendement tend à recentrer le champ d'application du gel des avoirs et actifs prévu par la proposition de loi à la prévention des actes d'ingérence. 

Il s'agira donc d'un dispositif administratif qui sera complété par un dispositif pénal sous forme d'un article additionnel.

Le dispositif de lutte contre les ingérences sera donc complété de mesures efficaces et la volonté de la France de lutter contre ces agissements sera clairement marquée.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-35

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section VII

« Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d’une puissance étrangère

« Art. 411-12. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre I et aux chapitres II et III du titre II du livre III du présent code est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »

 

II. -  Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 11° bis de l’article 706-73 est complété par les mots : « et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger » ;

2° Le 11° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « et délits mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ».

Objet

Cet amendement tend à prévoir un dispositif pénal permettant de lutter contre les ingérences des puissances étrangères en prévoyant une circonstance aggravante lorsqu'une atteinte aux biens ou aux personnes est commise pour le compte d'une entité étrangère.

Il fait donc évoluer les peines encourues. 

La deuxième partie de l'amendement tend, au regard des peines encourues à permettre le recours aux techniques spéciales d'enquête. Ceci permettra notamment d'assurer la continuité entre les affaires traitées d'abord par les services de renseignement, usant des techniques qui leurs sont ouvertes, et le traitement par l'autorité judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-36

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après le 3° on ajoute :

La notion de mandat peut être appréciée au regard de l'activité déployée.

Le mandat peut être aussi tacite 

Objet

La notion de mandat doit être clarifiée.

En effet le mandat peut être tacite ou simplement relever de l'activité d'un organisme think tank et sera dans ces cas à l'appréciation de la HATVP.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-37

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MALHURET

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de  

par les mots :

tenues de déclarer leurs activités d’influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées par

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger 

par les mots :

tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section

IV. – Alinéa 18

1° Remplacer les mots :

représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger 

par les mots 

personnes tenues de déclarer leurs activités

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions

V. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section  

VI. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de représentation d’intérêts

 par les mots :

d’influence

VII. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

le représentant d’intérêts agissant

par les mots :

la personne agissant

VIII. – Alinéa 23

Remplacer la troisième occurrence du mot :

de

par les mots :

généré par ces activités sur 

IX. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... . – Les informations mentionnées au I sont recensées au sein d’un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

X. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section  

XI. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section

XII. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

représentants d’intérêts agissant

par les mots :

personnes menant des activités d’influence 

XIII. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18-13-2. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18-12-1, les personnes tenues de déclarer leurs activités :

« 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou entités qu’elles représentent ;

« 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

« 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.

XIV. – Alinéa 34

1° Remplacer les mots :

au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné

par les mots :

à la personne tenue de déclarer ses activités

2° Remplacer les mots :

il est assujetti

par les mots :

elle est assujettie

XV. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné

par les mots :

été en communication avec une personne mentionnée

XVI. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

par les mots :

une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section

et les mots :

qu’il est tenu

par les mots :

qu’elle est tenue

XVII. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1

par les mots :

pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section

XVIII. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

de représentant d’intérêts agissant pour un mandat étranger, au sens de l’article 18-12-1

par les mots :

pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13  

XIX. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18-12-1

par les mots :

personnes tenues de déclarer ses activités en application de la section 3 ter du présent chapitre

XX. – Alinéa 45 à 49

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 de la section 3 ter du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18-12-1 de cette même loi. ».

Objet

D’un constat partagé par l’ensemble des personnes auditionnés avec la rapporteure de la commission des lois, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale pourrait, en ce qu’il renvoie au régime des représentants d’intérêts tel qu’il est organisé par la loi dite « Sapin 2 », être source de confusion et limiter l’effet-signal souhaité par la création d’un nouveau dispositif ad hoc dédié au meilleur contrôle des activités d’influence étrangère.

C’est pourquoi cet amendement, commun avec la rapporteure de la commission des lois, a pour objet de renforcer l’autonomisation de ce nouveau répertoire propre aux activités d’influence étrangère par opposition au répertoire existant institué par la loi dite « Sapin 2 ». Ainsi, d’un point de vue formel, ce cadre juridique nouveau ne peut être complètement distinct du régime existant applicable aux représentants d’intérêts qu’en supprimant systématiquement la référence à la notion de « représentant d’intérêts » - notion au surplus peu adaptée à la qualification d’activités d’influence étrangère - et en limitant, lorsque cela est possible, les renvois entre les deux régimes au profit d’une inscription « en dur » des dispositions applicables aux activités d’influence étrangères.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-38

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MALHURET

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots

personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2

par les mots

des personnes suivantes

II. –  Après l’alinéa 10, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« a) un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

« b) un député, un sénateur, un collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

« c) un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans suivant la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ;

« d) un collaborateur du Président de la République ;

« e) le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« f) une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

« g) une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;

« h) un agent public occupant un emploi mentionné à l’article L. 122-10 du code de la fonction publique ;

« i) un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives ou sénatoriales, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;

« j) les dirigeants d’un parti ou groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

aux 1° à 7° de l’article 18-2

par les mots :

au 1° du I de l’article 18-12-1

Objet

Cet amendement, commun avec la rapporteure de la commission des lois, vise à adapter et étendre la liste des « cibles » de l’influence par rapport aux règles fixées en matière de représentations d’intérêts par la loi dite « Sapin 2 » autrement dit des personnes avec lesquelles l’entrée en communication de l’agent d’influence donne lieu à obligation déclarative.

La liste du nouveau régime doit en effet être définie en tenant compte des spécificités de l’influence étrangère, qui peut s’exercer de manière dissimulée et auprès d’un plus large éventail d’acteurs que le lobbying ou la représentation d’intérêts plus classique. Ainsi, les auditions conduites par la rapporteure et les travaux de la délégation parlementaire au renseignement ont mis en lumière l’existence d’activités d’influence auprès d’anciens responsables publics au regard de leurs importants réseaux et de leur influence parfois encore importante dans la vie publique, mais également d’élus locaux y compris dans des collectivités ou groupements de taille inférieure à 100 000 habitants.

Il est, dès lors, proposé, en premier lieu, d’ajouter les anciens présidents de la République, anciens membres du Gouvernement, anciens députés ou anciens sénateurs, pour une durée limitée après l’expiration de leur mandat (cinq ans) à la liste des personnes avec lesquelles l’entrée en communication donne lieu à une obligation déclarative. En deuxième lieu, cet amendement vise à abaisser de 100 000 à 20 000 habitants le seuil au-delà duquel l’entrée en contact avec les élus locaux des collectivités comme des groupements déclenche ces mêmes obligations. Enfin, en dernier lieu, il est proposé d’ajouter les candidats déclarés à une élection nationale – autrement dit législative ou présidentielle - à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés et les dirigeants de partis politiques à cette même liste.






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(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-39

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MALHURET

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

« Article L. 562-2-1.- Aux seules fins de prévenir la commission d'actes d'ingérence le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui tentent de commettre, de faciliter ou de financer ces actes ou y incitent ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. »

Objet

Cet amendement, commun avec la rapporteure de la commission des lois, tend à recentrer le champ d’application du gel des avoirs et actifs prévu par la proposition de loi à la prévention des actes d’ingérence. 

Le dispositif administratif est maintenu au bénéfice d’un dispositif pénal complémentaire sous forme d’un article additionnel.