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commission des lois

Proposition de loi

Ingérences étrangères en France

(1ère lecture)

(n° 479 )

N° COM-29

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 32, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

A cette fin, elle peut d’initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application du I de lui communiquer, dans un délai d’un mois, tout information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d’un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

 

II. – Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a) et c) à j) du 1° du I de l’article 18-12-1, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 avec lesquels elles sont entrées en communication.

« La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 18-12-1 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.

III. – Alinéa 35

Au début, insérer les mots :

Le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

1° et 3° à 7° de l’article 18-2

par les mots :

a et c à j du 1° du I de l’article 18-2-1

IV. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18-13 ne s’est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18-14 au terme d’un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour, qu’elle peut rendre publique. 

Objet

Cet amendement vise, sans aller jusqu’à l’octroi d’un pouvoir de sanction administrative qui impliquerait une évolution des statuts et de l’organisation de celle-ci, à renforcer les prérogatives de contrôle de la HATVP pour garantir et améliorer l’efficacité du dispositif déclaratif prévu par la proposition de loi.

Le dispositif de contrôle applicable aux représentants d’intérêt issu de la loi dite « Sapin 2 » est apparu, au cours des auditions conduites par la rapporteure, comme insuffisamment coercitif face à la problématique de l’influence étrangère, justifiant une autonomisation des dispositifs afin d’adapter chacun d’eux aux objectifs poursuivis. En effet, le risque que les futurs assujettis cherchent à se soustraire à leur obligation déclarative apparait en effet plus élevé que pour les lobbyistes et représentants d’intérêts classiques.

C’est pourquoi, il est proposé, d’une part, de permettre à la HATVP d’infliger une astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour aux assujettis qui ne défèreraient pas, dans un délai de deux mois, aux mises en demeure de lui communiquer les documents ou informations qu’elle peut leur adresser, et d’autre part, d’assortir son droit de visite sur place, après autorisation d’un juge des libertés et de la détention et en présence d’un officier de police judiciaire, dans les locaux des assujettis de la possibilité de se faire communiquer et de prendre copie des documents professionnels propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.