commission des lois |
Proposition de loi Ingérences étrangères en France (1ère lecture) (n° 479 ) |
N° COM-26 13 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 9
Remplacer les mots
ses intérêts, une ou plusieurs de ses activités suivantes
par les mots :
les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, sur une décision publique individuelle ou sur la conduite des politiques publiques, en :
II. Alinéa 10
Supprimer les mots :
Influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en
III. Alinéa 11
Au début, remplacer le mot
réaliser
par le mot
réalisant
IV. Alinéa 12
1° Au début, remplacer le mot
collecter
par le mot :
collectant
2° Remplacer le mot
procéder
par le mot
procédant
Objet
Cet amendement vise à clarifier la définition des activités assujetties à l’obligation de déclaration afin de recentrer le dispositif sur les seules influences étrangères et d'en garantir l'adaptation aux modes opératoires des agents d'influence étrangère.
D’une part, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale définit comme activités déclnchant l'obligation déclarative le fait d' « influer sur la décision publique en entrant en communication avec des élus ou décideurs » ; or il apparait que la notion d’influence sur la seule « décision publique » apparaît trop restrictive compte tenu des modes opératoires de ces agents.
D’autre part, la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale inclut au surplus les activités, caractérisées par un critère matériel, consistant à « réaliser toute action de communication à destination du public », ou à « collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie », sans exiger que ces activités soient conduites dans le but d’influer sur la vie publique, ce dont il résulte un élargissement excessif du champ d’application du dispositif.
Pour y remédier, le présent amendement propose de systématiser le critère d’influence sur la décision publique à l’ensemble des activités assujetties, permettant de retenir un critère intentionnel en faisant un critère commun aux activités matérielles déjà définies par la proposition de loi, tout en étendant ce critère à la notion plus large d’influence sur la conduite des politiques publiques.