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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(n° 431 )

N° COM-3 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-69-1. – Il est interdit de mentionner que la livraison d’un produit est “gratuite” dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir l'interdiction de la mention « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d'un produit, afin de ne pas laisser entendre que les livraisons n'ont aucun coût.

Il vient traduire l'une des préconisations de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Mme Nicole Bonnefoy et M. Rémy Pointereau, adoptée à l'unanimité en 2021 par la CATDD du Sénat.

Il reprend également l'article 4 de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises, déposée par Nicole Bonnefoy et l'ensemble du groupe SER du Sénat le 25 octobre 2024, issue de ces mêmes travaux.

Il s'agit ici d'accélérer la transition écologique du transport de marchandises en limitant cette pratique commerciale bien souvent le corollaire de la fast fashion.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond