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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(n° 431 )

N° COM-25

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VALENTE LE HIR, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales visées à l’article L. 541-10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, notamment en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits.

« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer sont fixés par décret en Conseil d’État et appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente.

II. – Alinéa 3

1° Au début

Insérer la mention :

I bis. –

2° Remplacer les mots :

ou la livraison de produits relevant du même 11°

par les mots :

des produits visés au I

3° Remplacer les mots :

mentionnée au premier alinéa du présent I

par les mots :

de mode éphémère

4° À la fin, remplacer les mots :

dans les mêmes conditions en fonction du nombre de modèles de produits neufs présentés sur l’interface électronique

par les mots :

selon les critères mentionnés au même I

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« La pratique commerciale est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est la personne mentionnée audit I du présent article.

« Dans ce cas, la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis consigne les justificatifs correspondant dans un registre qu’elle tient à disposition de l’autorité administrative.

« Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret.

V. – Alinéa 6

1° Première phrase

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

mentionnées au I bis

2° Deuxième phrase

a) Au début, remplacer les mots :

Cette mention est affichée

par les mots :

Ces messages sont affichés

b) Compléter cette phrase par les mots :

sur l’ensemble des pages proposant à la vente un produit couvert par le même I

3° Dernière phrase

Remplacer les mots :

est défini

par les mots :

et les modalités d’affichage sont définis

VI. – Alinéa 7

À la fin, remplacer le signe :

»

par le signe :

.

VII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 invendus, par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article. »

Objet

Le présent amendement améliore la définition de la mode éphémère en clarifiant les pratiques et les entreprises visées. 

D'une part, afin d'harmoniser la rédaction avec celle en discussion au sein des instances européennes, il est précisé que la mode éphémère renvoie aux pratiques qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie d’un produit neuf, notamment en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits. Cette définition, plus complète que celle inscrite à la proposition de loi (seuil de nouvelles références) renforce la sécurité juridique du dispositif. 

D'autre part, les modalités d'intégration des places de marché sont clarifiées. Pour ces plateformes, la mode éphémère est appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs, sauf si la place de marché dispose d'éléments justifiant qu'une autre entreprise est titulaire de la marque des produits. Cette précision facilite l'intégration à la mode éphémère des places de marché, en distinguant les places multimarques, qui sont de simples intermédiaires entre producteur et consommateur, des producteurs de textile ayant adopté le statut de place de marché par opportunisme.