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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(n° 431 )

N° COM-19

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de références de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne ayant une largeur de gamme supérieure à dix mille références tel que défini dans l’article 6.1 de l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement relève d’une pratique commerciale consistant à proposer un nombre élevé de collections vestimentaires et d’accessoires.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée. » 

III. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à définir directement dans le texte de loi le périmètre de la “fast fashion” ou “mode express”, afin d’en garantir l’ambition initiale et d’éviter les difficultés liées aux modalités d’application d’un décret. Il s’agit donc de préciser ce qui relève de la fast fashion à travers la mise à disposition d’un nombre élevé de références, pour faciliter ensuite l’application des modalités d’encadrement de la publicité.

Cet amendement propose également de se baser sur les seuils méthodologiques de l’affichage environnemental français déjà en cours d’adoption afin d’éviter la lourdeur administrative liée à un double reporting potentiel en cas de méthode différente adoptée par décret.

L’article 6.1 de l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles, c’est à dire l’affichage environnemental français, paru fin 2024 et en processus de notification auprès de la Commission Européenne, tient compte de la “largeur de gamme, entendue comme le nombre maximal de références proposées par une marque sur le segment de marché de la référence de produit considérée”.

Afin d’être cohérent avec l’article 2 de la proposition de loi faisant référence au calcul du coût environnemental des produits textiles, la définition de pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires peut s’appuyer sur ce même critère, et ainsi établir un seuil au-delà duquel un produit serait considéré comme relevant de la fast fashion. 

Le seuil des 10 000 références correspond à environ 35 % de l’indice largeur de gamme selon la méthodologie Ecobalyse. Le seuil minimal étant inférieur à 1 000 références et le seuil maximal étant fixé à 16 000 références, le seuil des 10 000 références permet de cibler les pratiques de renouvellement des collections les plus fortes.

Enfin, ce seuil peut être abaissé par décret du Conseil d’Etat afin d'intégrer toutes les enseignes de fast fashion mais garantit un seuil plancher.

Cet amendement a été travaillé avec la coalition Stop Fast Fashion.