commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (n° 431 ) |
N° COM-16 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VALENTE LE HIR, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale. »
II. - Le I de l’article L. 229-64 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits relevant d’une pratique commerciale visée à l'article L. 541-9-1-1 du présent code. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer la publicité pour les produits de la mode éphémère, tout en garantissant la constitutionnalité du dispositif.
D’une part, il interdit la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs, qui constituent aujourd’hui l’un des principaux relais de ces marques.
D’autre part, il impose une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, dans les publicités sur les produits de la mode éphémère.