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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Transformation des bureaux en logements

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-25

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BERTHET, rapporteure


ARTICLE 4


1° Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les règles d’urbanisme sur le fondement desquelles le permis est délivré sont celles applicables à la date de sa délivrance. Ces règles demeurent applicables au projet ayant fait l’objet du permis pendant toute la durée de validité de ce dernier, à l’exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, pour lesquelles sont applicables aux travaux et changements de destination ultérieurs les règles applicables à la date desdits travaux ou changements de destination.

« Les règles de caducité de droit commun s’appliquent pour les premiers travaux autorisés. Les travaux et changements de destinations ultérieurs autorisés par le permis peuvent être engagés dans un délai de dix ans à compter de sa délivrance. Le permis peut, sur demande de son bénéficiaire, être prorogé deux fois pour une durée de cinq ans, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

2° Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification des règles d’urbanisme mentionnées au 3° opposables au projet ayant fait l’objet du permis. »

Objet

L’amendement explicite la portée de l’actuel 3° de l’article : l’objet du permis à destinations multiples est de cristalliser les règles d’urbanisme applicables au projet à la date de délivrance du permis.

Une exception doit cependant être introduite si, entre la délivrance du permis et la mise en œuvre de la nouvelle destination, de nouvelles règles relatives, par exemple, à la prévention des risques naturels ou technologiques, sont intervenues, empêchant la mise en œuvre du projet. Le décret en Conseil d’État prévu pour préciser les conditions d’application de l’article devrait alors préciser les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification de ces règles, puisque la vérification du projet à leur conformité ne pourrait plus se faire à l’occasion de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.

L’amendement fixe en outre la durée de validité du permis à destinations multiples : la durée de validité d’un permis de construire « standard » est aujourd’hui fixée, par voie réglementaire, à trois ans, renouvelable deux fois pour une durée d’un an.

Cette durée sera, dans la plupart des cas, trop courte pour permettre des requalifications de bâtiments, après une première utilisation.

Une durée de vingt ans apparaît optimale du point de vue opérationnelle, puisqu’elle correspond à la durée moyenne après laquelle un bâtiment doit faire l’objet d’une réhabilitation globale. Toutefois, dans la mesure où les modifications ultérieures des règles d’urbanisme ne s’appliqueraient pas à la construction faisant l’objet d’un permis à destinations multiples, il convient que la durée initiale du permis ne soit pas trop longue, pour ne pas excessivement fragiliser le pouvoir des maires en matière d’aménagement du territoire : une durée de dix ans, prorogeable deux fois pour une durée de cinq ans, si les règles d’urbanisme en vigueur au moment de la prorogation ne s’opposent pas au projet, semble un bon compromis.