commission des lois |
Proposition de loi Ordonnance de protection (1ère lecture) (n° 380 ) |
N° COM-8 11 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d'une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate et que celle-ci n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »
Objet
En application de l'article 41-3-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut attribuer aux bénéficiaires d'une ordonnance de protection un "téléphone grave danger" (TGD), pour une durée renouvelable de six mois. Ce TGD, qui permet d’alerter et de faire intervenir immédiatement les forces de l’ordre en cas de déclenchement par la victime, grâce à la géolocalisation, est unanimement considéré comme un outil de protection efficace, qu'il convient de soutenir. Au 1er août 2023, plus de 4000 TGD étaient actifs sur le territoire national, d'après les données de la lettre n° 19 (mars 2024) de l'observatoire national des violences faites aux femmes.
Le présent amendement étend la possibilité ouverte au procureur de la République d'attribuer un TGD aux bénéficiaires des ordonnances provisoires de protection immédiate.
Il prévoit en outre le cas, a priori rare, dans lequel une ordonnance provisoire de protection immédiate ne serait pas suivie d'une ordonnance de protection, la durée de six mois d'attribution du TGD pouvant alors paraître excessive.