commission des lois |
Proposition de loi Ordonnance de protection (1ère lecture) (n° 380 ) |
N° COM-3 rect. 26 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger
par les mots :
la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt-quatre heures
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être demandée, avec l'accord de la personne en danger, par le ministère public.
II. - Alinéa 5
Après le mot :
requête
insérer les mots :
par la personne en danger et par le ministère public
III. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance
Objet
Tel que proposé par l'Assemblée nationale, l'article 1er fait reposer le mécanisme de l'ordonnance provisoire de protection immédiate sur les procureurs de la République, seule autorité qui serait habilitée à saisir le juge aux affaires familiales. La saisine du juge aux affaires familiales par le seul procureur de la République est présentée comme un filtre, afin d'éviter toute instrumentalisation d'un dispositif d'urgence sans contradictoire. Il convient par ailleurs de noter que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne prévoit pas de délai pour la saisine, par le procureur de la République, du juge aux affaires familiales.
Or, pour les ordonnances de protection "classiques", seulement 2 % des saisines du juge aux affaires familiales sont initiées par les procureurs de la République.
Il est donc assez probable, comme l'a d'ailleurs laissé entendre la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) lors de son audition par la rapporteure, que les ordonnances provisoires de protection immédiate deviennent un outil mort-né si la seule autorité à même d'enclencher la procédure ne s'en saisit pas pleinement, faute de temps pour examiner rapidement les demandes d'ordonnance de protection, l'ordonnance provisoire de protection immédiate étant accessoire de la demande d'ordonnance de protection.
Par conséquent, le présent amendement entend assouplir le dispositif, tout en maintenant un filtre à même d'éviter tout engorgement de l'office du juge aux affaires familiales et de limiter l'octroi d'une ordonnance provisoire de protection immédiate aux cas les plus justifiés.
Pour ce faire, il est proposé d'ouvrir la saisine du juge à toutes les personnes ayant demandé l'octroi d'une ordonnance de protection, mais en instaurant un avis conforme du parquet, rendu dans un délai de vingt-quatre heures, préalable à cette saisine. Cet avis conforme permettra, d'une part, de désinciter les demandes les moins pertinentes et, d'autre part, de s'assurer de l'investissement du parquet dans ces dossiers, notamment au regard de l'amendement COM-8, également présenté par la rapporteure, qui permettra au parquet d'accorder un téléphone grave danger aux bénéficiaires des ordonnances provisoires de protection immédiate.
Le présent amendement précise en outre que le procureur de la République peut joindre des éléments à la requête formulée par la personne en danger et lève une ambiguïté, en s’inspirant de la rédaction de l’article 544 du code de procédure civile, quant à l’expiration des effets de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne prenant pas en compte le cas lors duquel la demande d'ordonnance de protection « classique » serait retirée, par exemple si la victime présumée se désiste, et donc qu'aucune décision de fond n'est prise par le juge aux affaires familiales. Ce cas n'est pas seulement théorique puisque selon l'Infostat Justice n° 192 « environ une demande sur cinq en moyenne ne donne pas lieu à une décision sur le fond ».