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commission des lois

Proposition de loi

Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-1 rect.

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Objet

Afin de garantir une délivrance rapide d’une ordonnance provisoire de protection immédiate à une personne en danger qui revient de l’étranger, il convient de garantir que cette protection provisoire puisse être accordée même si des pièces jointes à la requête ne sont pas établies en français.

Il convient de rappeler que le présent article vise utilement à fournir une protection à une victime pendant l’examen d’une requête concernant une ordonnance de protection. Or, cette procédure tient insuffisamment compte de la situation particulière des personnes qui rentrent en France après avoir séjourné à l’étranger ou après y avoir résidé.

En effet, ces personnes n’ont parfois d’autre choix que de justifier leur demande par le biais de documents rédigés dans une langue autre que le français, notamment quand les violences se sont déroulées à l’étranger. Bien que la production des pièces en langue étrangère soit admise par la jurisprudence, les juges peuvent exiger la traduction des pièces en français (voir inter alia Conseil d’Etat, 5 juin 2015, OFPRA, n° 376783).

Dans la mesure où une demande de traduction rallongerait inévitablement l’examen de la requête, la personne en danger risque d’être exposée à de nouvelles violences dans l’intervalle. Par conséquent, une telle demande serait contraire à l’objectif poursuivi par cette proposition de loi qui consacre une procédure dont la vocation est justement de garantir une protection rapide.

Afin de mieux adapter le nouveau dispositif aux personnes en danger qui ont séjourné à l’étranger ou qui y ont résidé, le présent amendement pose le principe que le défaut de traduction des pièces ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

En tout état de cause, ces pièces pourraient être traduites avant la décision sur la délivrance d’une ordonnance de protection.